Art. 1
Opérations non admissibles
En vigueur depuis le 8 mars 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
1)
À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres qui décident de réduire, à compter de l’exercice financier 2015, le montant disponible pour les programmes d’aide afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (*1), communiquent ces montants avant le 1er août 2013. Les données fournies dans les formulaires figurant aux annexes I, II, III, VII et VIII sont adaptées en conséquence si cette diminution n’avait pas déjà été prévue dans le projet de programme d’aide présenté avant le 1er mars 2013.
(*1)
JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.»
"
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
Au premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
pour chaque période de programmation, la durée du soutien à la promotion et à l’information n’excède pas trois ans pour un bénéficiaire donné dans un pays tiers donné; toutefois, si nécessaire, elle peut être renouvelée une fois, pour une période n’excédant pas deux ans;»;
b)
Le troisième alinéa est supprimé.
3)
À l’article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Après examen des demandes, les États membres sélectionnent celles qui présentent le meilleur rapport qualité/prix. La préférence est donnée:
a)
aux micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (*2);
b)
aux nouveaux bénéficiaires qui n’ont pas reçu d’aide dans le passé; et
c)
aux bénéficiaires visant un nouveau pays tiers pour lequel ils n’ont pas bénéficié d’une aide dans le passé dans le cadre de ce régime.
Les États membres établissent une liste dans la limite des crédits disponibles et communiquent cette liste à la Commission en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VIII, afin de permettre aux autres États membres d’être informés et d’améliorer la cohérence de la mesure.
(*2)
JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.»
"
4)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Opérations non admissibles
1. Aux fins de l’article 103 octodecies, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, on entend par “remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel” la replantation de la même variété sur la même parcelle et selon le même mode de viticulture. Il est loisible aux États membres de prévoir des spécifications complémentaires portant, particulièrement, sur l’âge des vignobles remplacés.
2. Les opérations suivantes ne sont pas admissibles:
a)
la gestion quotidienne d’un vignoble;
b)
la protection contre les dommages causés par de gibier, les oiseaux ou la grêle;
c)
la construction de brise-vent et de murs de protection contre le vent;
d)
les voies d’accès et les ascenseurs.».
5)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Niveaux de soutien
1. Sous réserve des dispositions de l’article 103 octodecies du règlement (CE) no 1234/2007 et du présent chapitre, les États membres arrêtent des règles précisant les actions de restructuration et de reconversion admissibles, ainsi que les coûts admissibles pour chacune d’elles. Les règles sont conçues de manière à garantir la réalisation des objectifs du régime.
Ces règles peuvent notamment prévoir le paiement de montants forfaitaires ou les niveaux maximaux de l’aide par hectare. En outre, les règles peuvent prévoir l’adaptation de l’aide sur la base de critères objectifs.
2. Afin d’éviter une surcompensation, lorsque les États membres font usage de montants forfaitaires, ceux-ci sont établis sur la base d’un calcul précis des coûts réels de chaque type d’opération. Les montants forfaitaires peuvent être adaptés annuellement si cela se justifie.
3. L’aide est payée pour la surface plantée, délimitée comme prévu à l’article 75, paragraphe 1.»
6)
L’article 10 est supprimé.
7)
Les articles 26 à 34 sont supprimés.
8)
À l’article 35, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Les États membres qui décident de transférer, pour 2014 et à partir de 2015, la totalité du montant de leur enveloppe nationale pour les programmes d’aide, afin d’accroître leurs plafonds nationaux applicables aux paiements directs visés à l’article 40 du règlement (CE) no 73/2009, ne sont pas tenus de soumettre les formulaires figurant aux annexes V à VIII quater du présent règlement.»
9)
À l’article 43, paragraphe 2, la phrase introductive du deuxième alinéa est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu’il s’agit d’un vin conditionné en récipients étiquetés d’une capacité inférieure ou égale à 60 litres munis d’un dispositif de fermeture non récupérable et que ce vin est originaire d’un pays figurant sur la liste de l’annexe XII, partie A, ayant offert des garanties particulières qui ont été acceptées par la Communauté, la section “Rapport d’analyse” du formulaire V I 1 ne doit être remplie que pour ce qui concerne:».
10)
L’article 45 est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sont considérés comme attestation ou rapport d’analyse établis par les organismes et laboratoires figurant sur la liste visée à l’article 48 les documents V I 1 établis par les producteurs de vin installés dans les pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B, dont la Communauté a accepté les garanties particulières, à condition que ces producteurs aient reçu un agrément individuel des autorités compétentes desdits pays tiers et soient soumis à leur contrôle.»
b)
Au paragraphe 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
dans la case 1, outre leur nom et leur adresse, leur numéro d’enregistrement dans le pays tiers figurant à l’annexe XII, partie B;»
11)
Les articles 67 à 73 sont supprimés.
12)
À l’article 77, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. En ce qui concerne les mesures prévues à l’article 103 duovicies du règlement (CE) no 1234/2007, l’article 24, paragraphes 1 à 3 et 6, et l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission (*3) s’appliquent mutatis mutandis.
(*3)
JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.»
"
13)
L’article 81 est modifié comme suit:
a)
Les paragraphes 3 et 5 sont supprimés.
b)
Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Le contrôle destiné à vérifier que l’arrachage, y compris comme opération de restructuration et de reconversion des vignobles, a effectivement eu lieu, prend la forme d’un contrôle sur place. Ce contrôle peut toutefois être effectué par télédétection lorsque l’arrachage porte sur la totalité d’une parcelle de vigne ou que la résolution du système de télédétection est égale ou supérieure à 1 m2.»
14)
Les annexes II, III, IV, XII et XIII sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
15)
Les annexes XIV et XV sont supprimées.
Historique des versions
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