Art. 4
Les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines importés
En vigueur depuis le 11 mars 2013
Article 4
Les exigences en matière de traçabilité pour les germes et les graines importés
1. À l’importation dans l’Union, les envois de germes et de graines destinées à la production de germes doivent être accompagnés d’un certificat conformément à l’article 3 du règlement (UE) no 211/2013.
2. L’exploitant du secteur alimentaire important les germes ou les graines conserve le certificat visé au paragraphe 1 pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes.
3. Tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées destinées à la production de germes transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne parviennent au producteur de germes.
Si les graines destinées à la production de germes sont conditionnées et vendues au détail, tous les exploitants du secteur alimentaire intervenant dans la distribution des graines importées transmettent une copie du certificat visé au paragraphe 1 à tous les exploitants du secteur alimentaire auxquels ils expédient les graines avant qu’elles ne soient conditionnées pour la vente au détail.
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