Art. 3

Exigences en matière de traçabilité

En vigueur depuis le 11 mars 2013
Article 3 Exigences en matière de traçabilité 1.   Les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, à ce que les informations suivantes concernant les lots de germes ou de graines destinées à la production de germes soient consignées. En outre, ils veillent à ce que les informations nécessaires pour se conformer à ces dispositions soient transmises aux exploitants du secteur alimentaire auxquels ils fournissent ces germes ou ces graines: a) une description précise des germes ou des graines mentionnant leur nom taxinomique; b) le volume ou la quantité de germes ou de graines fournis; c) si les germes ou les graines ont été expédiés au départ d’un autre exploitant du secteur alimentaire, le nom et l’adresse: i) de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés, ii) de l’expéditeur (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire au départ duquel les germes ou les graines ont été expédiés; d) le nom et l’adresse de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés; e) le nom et l’adresse du destinataire (propriétaire), s’il diffère de l’exploitant du secteur alimentaire auquel les graines ou les germes ont été expédiés; f) un numéro de référence identifiant le lot, le cas échéant; g) la date d’expédition. 2.   Les informations visées au paragraphe 1 peuvent être enregistrées et transmises sous toute forme qui convient, pour autant que l’exploitant du secteur alimentaire auquel les germes ou les graines sont fournis puisse y avoir accès facilement. 3.   Les exploitants du secteur alimentaire sont tenus de transmettre au jour le jour les informations visées au paragraphe 1. Les registres visés au paragraphe 1 sont quotidiennement mis à jour et tenus à disposition pendant une période suffisamment longue après la période de consommation présumée des germes. 4.   L’exploitant du secteur alimentaire transmet à l’autorité compétente les informations visées au paragraphe 1 sur demande et sans retard injustifié.
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