Art. 6

Approbation et modifications des programmes POSEI

En vigueur depuis le 13 mars 2013
Article 6 Approbation et modifications des programmes POSEI 1.   Les programmes POSEI sont établis par le règlement (CE) no 247/2006 et ils s'inscrivent dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 30, paragraphes 2 et 3. Chaque programme comporte un bilan prévisionnel d'approvisionnement avec l'indication des produits, leurs quantités et les montants de l'aide pour l'approvisionnement à partir de l'Union, ainsi qu'un projet du programme de soutien en faveur des productions locales. 2.   En fonction de l'évaluation annuelle de l'exécution des mesures comprises dans les programmes POSEI, les États membres peuvent, après avoir consulté les partenaires socio-économiques concernés, soumettre à la Commission des propositions dûment motivées pour la modification de ces mesures dans le cadre de la dotation financière visée à l'article 30, paragraphes 2 et 3, pour mieux les adapter aux exigences des régions ultrapériphériques et à la stratégie proposée. La Commission adopte des actes d'exécution établissant les procédures permettant d'évaluer la conformité au droit de l'Union des modifications proposées et de décider de les approuver ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. 3.   Les procédures établies dans les actes d'exécution visés au paragraphe 2 peuvent tenir compte des éléments suivants: l'importance des modifications proposées par les États membres en référence à l'introduction de nouvelles mesures, la question de savoir si les modifications du budget alloué à ces mesures sont substantielles, les modifications des quantités et du niveau d'aide allouée pour les produits dans les bilans prévisionnels d'approvisionnement, et toute modification des codes et descriptions établis par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (9). 4.   Les actes d'exécution visés au paragraphe 2 déterminent également, pour chaque procédure, la fréquence avec laquelle des demandes de modifications doivent être faites ainsi que les délais d'exécution des modifications approuvées.
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