Art. 1
En vigueur depuis le 18 mars 2013
Article premier
1. Le droit antidumping définitif institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1458/2007 sur les importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, originaires de la République populaire de Chine est étendu aux importations de briquets de poche avec pierre, à gaz, non rechargeables, expédiés du Viêt Nam, qu’ils aient ou non été déclarés originaires du Viêt Nam, et relevant actuellement du code NC ex 9613 10 00 .
2. Le droit étendu par le paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées du Viêt Nam entre le 27 juin 2012 et le 13 décembre 2012, qu’elles aient ou non été déclarées originaires du Viêt Nam, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 548/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009.
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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