Art. 1

Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents

En vigueur depuis le 22 mars 2013
Article premier Réduction temporaire du prélèvement sur les excédents 1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 967/2006, le montant du prélèvement sur les excédents est fixé à 172 EUR par tonne pour une quantité maximale de 150 000 tonnes de sucre, exprimées en équivalent de sucre blanc, et de 8 000 tonnes d’isoglucose, exprimées en matière sèche, produites en sus du quota fixé à l’annexe VI du règlement (CE) no 1234/2007 et mises sur le marché de l’Union au cours de la campagne de commercialisation 2012/2013. 2.   Le prélèvement réduit sur les excédents prévu au paragraphe 1 est versé après acceptation de la demande visée à l’article 2 et avant délivrance du certificat visé à l’article 6.
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