Art. 4

Transmission des demandes par les États membres

En vigueur depuis le 22 mars 2013
Article 4 Transmission des demandes par les États membres 1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la recevabilité des demandes sur la base des conditions prévues à l’article 2. Si elles concluent à l’irrecevabilité d’une demande, elles en informent immédiatement le demandeur. 2.   L’autorité compétente notifie à la Commission, par télécopie ou par courrier électronique, au plus tard le vendredi, les demandes recevables déposées au cours de la période précédente. La notification ne contient pas les données visées à l’article 2, paragraphe 5, point a) i). Les États membres qui n’ont pas reçu de demande mais qui disposent d’un quota de sucre ou d’isoglucose pour la campagne de commercialisation 2012/2013 envoient également à la Commission, dans le même délai, une notification portant la mention «néant». 3.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission.
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