Art. 1

En vigueur depuis le 26 mars 2013
Article premier Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit: 1) L’article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis 1.   Aux fins du présent article, on entend par “huile d’olive commercialisée”, la quantité totale d’huile d’olive et d’huile de grignons d’olive d’un État membre qui est consommée dans cet État membre ou exportée à partir de cet État membre. 2.   Les États membres veillent à ce que des contrôles de conformité soient réalisés de manière sélective, sur la base d’une analyse de risques et à une fréquence appropriée, afin de garantir que l’huile d’olive commercialisée correspond à la catégorie déclarée. 3.   Les critères d’évaluation du risque peuvent porter sur: a) la catégorie de l’huile, la période de production, le prix des huiles par rapport à celui des autres huiles végétales, les opérations de mélange et de conditionnement, les installations et conditions de stockage, le pays d’origine, le pays de destination, le moyen de transport ou le volume du lot; b) la position des opérateurs dans la chaîne de commercialisation, le volume et/ou la valeur, ainsi que la gamme de catégories d’huiles qu’ils commercialisent, le type d’activité économique menée telle que le pressage, le stockage, le raffinage, le mélange, le conditionnement ou la vente au détail; c) les constatations faites lors des contrôles précédents, notamment en ce qui concerne le nombre et le type d’irrégularités constatés, la qualité habituelle des huiles commercialisées et le niveau de performance de l’équipement technique utilisé; d) la fiabilité des systèmes d’assurance qualité des opérateurs ou de leurs systèmes d’autocontrôle, au regard de la conformité aux normes de commercialisation; e) le lieu où le contrôle est effectué, en particulier s’il s’agit du premier point d’entrée dans l’Union, du dernier point de sortie de l’Union ou du lieu où les huiles sont produites, conditionnées, chargées ou vendues au consommateur final; f) toute autre information susceptible d’indiquer un risque de non-conformité. 4.   Les États membres arrêtent à l’avance: a) les critères d’évaluation du risque de non-conformité des lots; b) sur la base d’une analyse des risques portant sur chaque catégorie de risques, le nombre minimal d’opérateurs ou de lots et/ou les quantités minimales qu’il y a lieu de soumettre à un contrôle de conformité. Au moins un contrôle annuel de conformité est effectué pour mille tonnes d’huile d’olive commercialisée dans l’État membre. 5.   Les États membres vérifient la conformité: a) en procédant, dans n’importe quel ordre, aux analyses prévues à l’annexe I, ou b) dans l’ordre prévu par l’arbre décisionnel figurant à l’annexe I ter, jusqu’à aboutir à l’une des décisions prévues par ledit arbre.» 2) L’article 3 est remplacé par le texte suivant: «Article 3 Lorsqu’il est constaté qu’une huile ne correspond pas à la description de sa catégorie, les États membres concernés appliquent, sans préjudice d’autres sanctions éventuelles, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives arrêtées en fonction de la gravité de l’irrégularité constatée. Si les contrôles font apparaître des irrégularités importantes, les États membres renforcent la fréquence des contrôles portant sur le stade de commercialisation, la catégorie de l’huile, son origine ou d’autres critères.» 3) L’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Les personnes et groupes de personnes physiques ou morales qui détiennent, à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de leur profession ou à des fins commerciales, de l’huile d’olive et de l’huile de grignons d’olive, depuis le stade de l’extraction au pressoir jusqu’à l’embouteillage inclus, sont tenus de tenir des registres d’entrée et de sortie pour chaque catégorie de ces huiles. Les États membres veillent à ce que l’obligation prévue au premier paragraphe soit respectée.» 4) L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1.   Les États membres communiquent à la Commission les mesures qui mettent en œuvre le présent règlement. Ils informent la Commission de toute modification ultérieure de ces mesures. 2.   Le 31 mai de chaque année au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur l’application du présent règlement au cours de l’année civile écoulée. Ce rapport contient au moins les résultats des contrôles de conformité réalisés sur les huiles d’olive, présentés suivant les tableaux figurant à l’annexe XXI. 3.   Les notifications visées dans le présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (*1). (*1)   JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.» " 5) L’annexe IX est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 6) L’annexe XVIII est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 7) Il est ajouté une annexe XXI, dont le texte figure à l’annexe III du présent règlement.
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