Art. 1

En vigueur depuis le 27 mars 2013
Article premier Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit: 1) L’article 4 est modifié comme suit: a) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Chaque demande de certificat ou de droit d’importation doit satisfaire aux exigences en ce qui concerne la quantité minimale en tonnes ainsi que le pourcentage maximal de la quantité disponible pour la période ou sous-période contingentaire concernée. Les exigences applicables à chacun des contingents sont définies à l’annexe I.» b) Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie A. Le certificat contient, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie B. Les certificats pour le groupe 3 et 6A et pour le contingent 6B portant le numéro d’ordre 09.4262 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie C. Les certificats pour le groupe 8 et pour le contingent 6B portant le numéro d’ordre 09.4261 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie D. Les certificats pour les contingents 6B portant les numéros d’ordre 09.4263, 09.4264 et 09.4265 contiennent, dans la case 24, l’une des mentions figurant à l’annexe II, partie E.» 2) À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est constituée au moment de l’introduction d’une demande de certificat pour les groupes 2, 3, 6A, 6B et 8. Pour les groupes 1, 4A, 4B et 7, le montant de la garantie est fixé à 10 EUR par 100 kilogrammes et, pour les demandes de droits d’importation relatives aux groupes 5A et 5B, il est fixé à 35 EUR par 100 kilogrammes.» 3) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1.   Par dérogation à l’article 22 du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (*1), les certificats d’importation et les droits d’importation sont valables à compter du premier jour de la période ou sous-période contingentaire pour laquelle la demande a été introduite jusqu’au 30 juin de cette même période contingentaire. Toutefois, pour les groupes 5A et 5B, les certificats sont valables quinze jours ouvrables à compter de la date de délivrance effective du certificat, conformément à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 376/2008. 2.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant des certificats délivrés pour des groupes autres que les groupes 5A et 5B ne sont pas transmissibles. 3.   Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, la possibilité de transmettre des droits découlant des certificats délivrés pour les groupes 5A et 5B est limitée aux cessionnaires qui remplissent les conditions d’éligibilité définies à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement. (*1)   JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.» " 4) L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 5) L’annexe II du présent règlement est ajoutée à l’annexe II, en tant que partie E.
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