Art. 6

En vigueur depuis le 17 avr. 2013
Article 6 1.   Les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social éligibles commercialisent les parts et les actions des fonds d'entrepreneuriat social éligibles exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs qui: a) s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et b) déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement envisagé. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés engagés dans la gestion d'un gestionnaire de fonds d'entrepreneuriat social éligibles lorsqu'ils investissent dans les fonds d'entrepreneuriat social éligibles qu'ils gèrent.
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