Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 30 avr. 2013
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent règlement s’applique au proposant tel que défini à l’article 3, point 11), lorsqu’il apporte des changements au système ferroviaire d’un État membre. Ces changements peuvent être de nature technique, opérationnelle ou organisationnelle. En qui concerne les changements organisationnels, seuls ceux susceptibles d’avoir une incidence sur les processus d’exploitation ou d’entretien sont pris en compte conformément aux règles de l’article 4. 2.   Lorsque, sur la base d’une évaluation fondée sur les critères fixés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à f): a) le changement est considéré comme significatif, le processus de gestion des risques établi à l’article 5 est appliqué; b) le changement n’est pas considéré comme significatif, il suffit de conserver la documentation appropriée pour justifier la décision. 3.   Le présent règlement s’applique également aux sous-systèmes de nature structurelle couverts par la directive 2008/57/CE: a) si une appréciation des risques est requise par la spécification technique d’interopérabilité (STI) applicable. Dans ce cas, la STI précise, le cas échéant, quelles parties du présent règlement s’appliquent; b) si le changement est significatif au sens de l’article 4, paragraphe 2, auquel cas le processus de gestion des risques établi à l’article 5 est appliqué dans le cadre de la mise en service des sous-systèmes de nature structurelle afin de garantir leur intégration en sécurité dans un système existant, en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2008/57/CE. 4.   L’application du présent règlement dans le cas visé au paragraphe 3, point b), du présent article ne doit pas aboutir à des exigences contraires à celles établies par les STI applicables. Néanmoins, si de telles incompatibilités se produisent, le proposant en informe l’État membre concerné, qui peut alors décider de demander une révision de la STI conformément à l’article 6, paragraphe 2, ou à l’article 7 de la directive 2008/57/CE, ou une dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 2, de ladite directive. 5.   Les systèmes ferroviaires exclus du champ d’application de la directive 2004/49/CE conformément à son article 2, paragraphe 2, sont également exclus du champ d’application du présent règlement. 6.   Les dispositions du règlement (CE) no 352/2009 continuent de s’appliquer aux projets qui se trouvent, à la date d’application du présent règlement, à un stade avancé de développement au sens de l’article 2, point t), de la directive 2008/57/CE.
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