Art. 33

Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur

En vigueur depuis le 2 mai 2013
Article 33 Clôture de comptes et révocation de représentants autorisés à l'initiative de l'administrateur 1.   Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès à des comptes conformément à l’article 34 n’est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l’autorité compétente peut donner instruction à l’administrateur national de clôturer ou, dans le cas des comptes de dépôt d’exploitant ou de dépôt d’exploitant d’aéronef, de bloquer les comptes auxquels l’accès a été suspendu, jusqu’à ce qu’elle constate que la situation ayant donné lieu à la suspension de l’accès a été réglée. 2.   Si un compte de dépôt de personne ou un compte de négociation présente un solde nul et qu’aucune transaction n’a été enregistrée sur une période d’un an, l’administrateur national peut informer le titulaire du compte que le compte sera clôturé dans les quarante jours ouvrables, à moins qu’il ne reçoive une demande de maintien du compte. À défaut de recevoir une telle demande de la part du titulaire de compte, l’administrateur national peut clôturer le compte. 3.   L’administrateur national clôture le compte de dépôt d’exploitant sur instruction de l’autorité compétente lorsqu’il est raisonnablement peu probable que des quotas seront encore restitués. 4.   L'administrateur national peut révoquer un représentant autorisé ou un représentant autorisé supplémentaire s'il estime que l'agrément de celui-ci aurait dû être refusé conformément à l'article 24, paragraphe 3, et en particulier s'il découvre que les documents et les données d'identification fournis lors de la désignation étaient incomplets, caducs, inexacts ou faux. 5.   Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester le changement d’état d’un compte conformément au paragraphe 1 ou la révocation d’un représentant autorisé ou d’un représentant autorisé supplémentaire conformément au paragraphe 4, auprès de l’autorité prévue par la législation nationale, qui soit donne instruction à l’administrateur national de rétablir le compte ou le représentant autorisé ou représentant autorisé supplémentaire, soit soutient le changement d’état ou la révocation en prenant une décision motivée, sous réserve des dispositions du droit national qui poursuivent un objectif légitime compatible avec le présent règlement et qui sont proportionnées.
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