Art. 6

Évaluation et décision relatives à des demandes d’autorisation de l’Union

En vigueur depuis le 6 mai 2013
Article 6 Évaluation et décision relatives à des demandes d’autorisation de l’Union 1.   Par dérogation à l’article 44, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence prépare et soumet à la Commission un avis relatif à la demande dans les trente jours suivant la validation de celle-ci conformément à l’article 4 du présent règlement ou, le cas échéant, à la date ultérieure de soumission d’un avis relatif au produit de référence conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. 2.   Si l’Agence recommande l’autorisation du produit biocide, l’avis contient au minimum les éléments suivants: a) une déclaration indiquant que les conditions mentionnées à l’article 19 du règlement (UE) no 528/2012 sont réunies, et un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide tel que visé à l’article 22, paragraphe 2, du règlement concerné; b) le cas échéant, des précisions concernant les éventuelles conditions auxquelles il conviendrait de subordonner la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide.
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