Art. 3

En vigueur depuis le 13 mai 2013
Article 3 Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la RPC fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit à l'article 1er, paragraphe 1, au cours de la période d'enquête (du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011), — qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou producteurs de la RPC soumis aux mesures instituées par le présent règlement, et — qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il a souscrit l'obligation contractuelle irrévocable d'exporter une quantité importante du produit vers l'Union, l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié par l'ajout du nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon et, donc, soumises au taux de droit moyen pondéré de 41,1 %.
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