Art. 1
Procédure et conditions relatives à la démarche volontaire
En vigueur depuis le 15 mai 2013
Article premier
Procédure et conditions relatives à la démarche volontaire
1. Un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommé le «gestionnaire») qui remplit les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE et choisit volontairement de relever de cette directive soumet une demande d’agrément à l’autorité compétente de son État membre d’origine.
La demande respecte la même procédure que celle qui est prévue à l’article 7, paragraphes 1 à 5, de la directive 2011/61/UE et dans les mesures adoptées pour sa mise en œuvre.
2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser le gestionnaire mentionné au paragraphe 1 de soumettre la totalité des informations et des documents requis en vertu de l’article 7 de cette directive, à condition que les informations et les documents faisant l’objet de la dispense aient déjà été soumis à l’autorité compétente en vue de l’enregistrement conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive ou dans le cadre de la procédure d’agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE et à condition que ces informations et documents soient encore à jour, ce qui est confirmé par écrit par le gestionnaire.
3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine accorde son agrément selon la même procédure que celle prévue à l’article 8, paragraphes 1 à 5, de la directive 2011/61/UE.
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