Art. 1

Procédure de détermination de l’État membre de référence parmi plusieurs États membres de référence possibles

En vigueur depuis le 15 mai 2013
Article premier Procédure de détermination de l’État membre de référence parmi plusieurs États membres de référence possibles 1.   Lorsqu’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommé le «gestionnaire») établi dans un pays tiers, qui a l’intention de gérer des fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «FIA») de l’Union européenne sans les commercialiser ou de commercialiser dans l’Union des FIA qu’il gère introduit une demande aux fins de la détermination de son État membre de référence conformément à l’article 37, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, il adresse sa demande par écrit aux autorités compétentes de chacun des États membres qui sont des États membres de référence possibles. La demande dresse la liste de tous les États membres de référence possibles. 2.   La demande du gestionnaire établi dans un pays tiers inclut les informations et la documentation nécessaires à la détermination de l’État membre de référence. 3.   Dans la situation visée à l’article 37, paragraphe 4, point b), de la directive 2011/61/UE, ces informations et cette documentation incluent: a) l’indication des États membres dans lesquels les FIA gérés par le gestionnaire établi dans un pays tiers sont établis; b) l’indication des États membres dans lesquels des actifs sont gérés par le gestionnaire établi dans un pays tiers; c) les montants des actifs gérés par le gestionnaire établi dans un pays tiers dans les différents États membres. 4.   Dans la situation visée à l’article 37, paragraphe 4, point c) i), de la directive 2011/61/UE, ces informations et cette documentation incluent: a) l’indication de l’État membre dans lequel le FIA géré par le gestionnaire établi dans un pays tiers est établi; b) l’indication des États membres dans lesquels le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser le FIA. 5.   Dans les situations visées à l’article 37, paragraphe 4, points e) et g) i), de la directive 2011/61/UE, ces informations et cette documentation incluent: a) l’indication des États membres dans lesquels les FIA gérés par le gestionnaire établi dans un pays tiers sont établis; b) une description de la stratégie de commercialisation permettant de prouver que le gestionnaire établi dans un pays tiers a l’intention de commercialiser un ou plusieurs FIA donnés dans un ou plusieurs États membres donnés ainsi que d’en développer la commercialisation effective dans des États membres donnés, et indiquant au moins: i) les États membres dans lesquels les distributeurs (et le gestionnaire s’il prend lui-même en charge la distribution) vont effectuer la promotion de parts ou d’actions de FIA gérés par le gestionnaire, y compris la part que celle-ci représenterait, en termes d’actifs gérés, dans le total des parts ou actions promues dans l’Union; ii) une estimation du nombre d’investisseurs ciblés domiciliés dans les États membres où le gestionnaire a l’intention de commercialiser ses FIA; iii) les langues officielles des États membres dans lesquelles les documents d’offre ou promotionnels ont été ou vont être traduits; iv) la répartition des activités de commercialisation entre les États membres dans lesquels le gestionnaire a l’intention de commercialiser ses FIA, compte tenu notamment de l’importance et de la fréquence des publicités et des tournées promotionnelles. 6.   Dans la situation visée à l’article 37, paragraphe 4, point f), de la directive 2011/61/UE, ces informations et cette documentation incluent les informations stipulées au paragraphe 5, point b), du présent article. 7.   Dès réception de la demande visée au paragraphe 1 du présent article, et au plus tard dans les trois jours ouvrables suivants, les autorités compétentes auxquelles s’adresse le gestionnaire établi dans un pays tiers en tant qu’autorités compétentes des États membres de référence possibles entrent en contact les unes avec les autres ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) afin de décider si d’autres autorités compétentes de l’Union peuvent être concernées conformément à l’article 37, paragraphe 4, de la directive 2011/61/UE. Dès que l’AEMF la leur réclame, les autorités compétentes lui fournissent immédiatement la demande complète soumise par le gestionnaire établi dans un pays tiers. 8.   S’il est décidé que d’autres autorités compétentes de l’Union pourraient être concernées, l’AEMF les en informe immédiatement et s’assure que la demande complète soumise par le gestionnaire établi dans un pays tiers leur est transmise. 9.   Toute autorité compétente associée à la procédure et l’AEMF peuvent demander au gestionnaire établi dans un pays tiers toutes les informations et toute la documentation complémentaires pertinentes nécessaires à la détermination de l’État membre de référence. Cette demande d’informations ou de documentation complémentaires est faite par écrit, est motivée et est communiquée simultanément à toutes les autres autorités compétentes concernées ainsi qu’à l’AEMF. Lorsque l’autorité compétente demandeuse ou l’AEMF reçoit les informations ou la documentation complémentaire, l’autorité demandeuse transmet immédiatement ces informations ou cette documentation, selon le cas, à toutes les autres autorités compétentes concernées ainsi qu’à l’AEMF. 10.   Dans un délai d’une semaine suivant la réception de la demande visée au paragraphe 1 par les autorités compétentes, auxquelles s’est adressé le gestionnaire établi dans un pays tiers ou, le cas échéant, par toute autre autorité compétente de l’Union en vertu du paragraphe 8, toutes les autorités compétentes concernées soumettent un avis les unes aux autres ainsi qu’à l’AEMF quant à la détermination de l’État membre de référence approprié. 11.   Toutes les autorités compétentes déterminent ensuite conjointement l’État membre de référence. La détermination a lieu au plus tard un mois suivant la réception de la demande par les autorités compétentes identifiées par le gestionnaire établi dans un pays tiers ou, le cas échéant, par d’autres autorités compétentes de l’Union en vertu du paragraphe 8. En cas de demande d’informations ou de documentation complémentaires, le délai visé au premier alinéa est prolongé du laps de temps qui sépare la demande d’informations ou de documentation complémentaires visée au paragraphe 9 de la réception de ces informations ou de cette documentation. 12.   L’AEMF assiste les autorités compétentes et, si nécessaire, facilite la détermination de l’État membre de référence conformément à l’article 31 du règlement (UE) no 1095/2010. 13.   L’autorité compétente de l’État membre qui a été désigné comme l’État membre de référence informe par écrit et sans retard le gestionnaire établi dans un pays tiers de cette décision. 14.   Dans le cas où le gestionnaire demandeur établi dans un pays tiers n’est pas informé par écrit de la décision dans un délai de sept jours, ou si les autorités compétentes concernées n’ont pas déterminé l’État membre de référence dans le délai visé au paragraphe 11, premier alinéa, du présent article, le gestionnaire demandeur établi dans un pays tiers peut choisir lui-même l’État membre de référence conformément aux critères énoncés à l’article 37, paragraphe 4, deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE. Le gestionnaire établi dans un pays tiers informe immédiatement par écrit toutes les autorités compétentes auxquelles il s’est adressé au départ, ainsi que l’AEFM, de l’État membre de référence qu’il a choisi. 15.   Lorsque l’État membre de référence choisi par le gestionnaire établi dans un pays tiers diffère de l’État membre de référence déterminé par les autorités compétentes concernées, ces dernières informent le gestionnaire établi dans un pays tiers de leur décision aussi rapidement que possible et au plus tard deux jours ouvrables après avoir été informées du choix du gestionnaire conformément au paragraphe 14. Dans ce cas, la décision des autorités compétentes concernées prévaut.
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