Art. 9

Programmes de partenariat économique

En vigueur depuis le 21 mai 2013
Article 9 Programmes de partenariat économique 1.   Si le Conseil décide, en application de l'article 126, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qu'il existe un déficit excessif dans un État membre, l'État membre concerné présente à la Commission et au Conseil un programme de partenariat économique décrivant les mesures et les réformes structurelles nécessaires pour assurer une correction effective et durable du déficit excessif et constituant un prolongement de son programme national de réformes et de son programme de stabilité, tout en tenant pleinement compte des recommandations du Conseil sur la mise en œuvre des orientations intégrées pour les politiques économiques et en matière d'emploi de l'État membre concerné. 2.   Le programme de partenariat économique définit et sélectionne plusieurs priorités spécifiques afin de renforcer la compétitivité et la croissance durable à long terme et de remédier aux faiblesses structurelles dans l'État membre concerné. Ces priorités sont cohérentes avec la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi. S'il y a lieu, des ressources financières éventuelles sont déterminées, y compris des lignes de crédit auprès de la Banque européenne d'investissement et d'autres instruments financiers pertinents, s'il y a lieu. 3.   Le programme de partenariat économique est présenté en même temps que le rapport prévu à l'article 3, paragraphe 4 bis, du règlement (CE) no 1467/97. 4.   Le Conseil, statuant sur une proposition de la Commission, adopte un avis sur le programme de partenariat économique. 5.   Un plan de mesures correctives visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1176/2011 peut être modifié conformément à l'article 9, paragraphe 4, dudit règlement, afin de remplacer le programme de partenariat économique prévu par le présent article. Dans le cas où un plan de mesures correctives est soumis après l'adoption d'un programme de partenariat économique, les mesures fixées dans le programme de partenariat économique peuvent, s'il y a lieu, figurer dans le plan de mesures correctives. 6.   La mise en œuvre du programme, et les plans budgétaires annuels compatibles avec celui-ci, sont surveillés par le Conseil et la Commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2013:473:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil