Art. 1

En vigueur depuis le 29 mai 2013
Article premier 1.   À la lumière de l’objectif poursuivi par le présent règlement, le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 990/2011 sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, originaires de la République populaire de Chine, est étendu aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, expédiés d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 10 et 8712 00 70 91), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après: Pays Société Code additionnel TARIC Indonésie P.T. Insera Sena, 393 Jawa Street, Buduran, Sidoarjo 61252, Indonésie B765 PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle), Raya Bambe KM. 20, Driyorejo, Gresik 61177, Jawa Timur, Indonésie B766 P.T. Terang Dunia Internusa, (United Bike), Jl. Anggrek Neli Murni 114 Slipi, 11480, Jakarta Barat, Indonésie B767 Sri Lanka Asiabike Industrial Limited, No 114, Galle Road, Henamulla, Panadura, Sri Lanka B768 BSH Ventures (Private) Limited, No. 84, Campbell Place, Colombo-10, Sri Lanka B769 Samson Bikes (Pvt) Ltd., No 110, Kumaran Rathnam Road, Colombo 02, Sri Lanka B770 Tunisie Euro Cycles SA, Zone Industrielle Kelaa Kebira, 4060, Sousse, Tunisie B771 2.   L’application des exemptions accordées aux sociétés expressément mentionnées au paragraphe 1 du présent article ou autorisées par la Commission conformément à l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe du présent règlement. En l’absence de présentation d’une telle facture, le droit antidumping institué par le paragraphe 1 du présent article est applicable. 3.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement (UE) no 875/2012, ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées au paragraphe 1. 4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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