Art. 1

En vigueur depuis le 29 mai 2013
Article premier 1.   Les possibilités de pêche établies par le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l’accord entre l’Union européenne et la République de Côte d’Ivoire (2013-2018) (ci-après dénommé «nouveau protocole») sont réparties comme suit entre les États membres: Type de navire État membre Possibilités de pêche Thoniers senneurs congélateurs Espagne 16 France 12 Palangriers de surface Espagne 7 Portugal 3 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s’applique sans préjudice de l’accord de partenariat. 3.   Si les demandes d’autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n’épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le nouveau protocole, la Commission prend en considération les demandes d’autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu’ils n’utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre de l’accord, tel que visé à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à partir de la date à laquelle la Commission les informe que les possibilités de pêche ne sont pas pleinement utilisées.
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