Art. 33

Dispositions relatives à la protection des données

En vigueur depuis le 12 juin 2013
Article 33 Dispositions relatives à la protection des données 1.   Le traitement des données à caractère personnel dans la base de données centrale de la Commission est effectué conformément au règlement (CE) no 45/2001 et sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données. 2.   Le traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes dans les États membres est réalisé conformément à la directive 95/46/CE et sous la surveillance de l’autorité publique indépendante de l’État membre visée à l’article 28 de cette directive. 3.   Les données à caractère personnel ne sont collectées et utilisées qu’aux fins du présent règlement. Les données à caractère personnel ainsi collectées sont exactes et mises à jour. 4.   Toute autorité douanière qui a introduit des données à caractère personnel dans la base de données centrale est responsable du traitement de ces données. 5.   Toute personne a un droit d’accès aux données à caractère personnel qui la concernent et qui sont traitées au moyen de la base de données centrale et, le cas échéant, a un droit de rectification, d’effacement ou de verrouillage des données à caractère personnel conformément au règlement (CE) no 45/2001 ou aux dispositions législatives nationales mettant en œuvre la directive 95/46/CE. 6.   Toutes les requêtes visant à exercer le droit d’accès, de rectification, d’effacement ou de verrouillage sont présentées aux autorités douanières et traitées par elles. Lorsqu’une personne concernée a présenté à la Commission une requête visant à exercer ce droit, la Commission transmet cette requête aux autorités douanières concernées. 7.   Les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus de six mois à partir de la date d’abrogation de la décision faisant droit à la demande ou à partir de la date d’expiration de la période pendant laquelle les autorités douanières doivent intervenir. 8.   Lorsque le titulaire de la décision faisant droit à la demande a engagé une procédure conformément à l’article 23, paragraphe 3, ou à l’article 26, paragraphe 9, et a informé les autorités douanières de l’ouverture de cette procédure, les données à caractère personnel sont conservées pendant six mois après que la procédure a déterminé de manière définitive s’il y a eu atteinte à un droit de propriété intellectuelle.
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