Art. 1
Modification du règlement (CE) no 798/2008
En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article premier
Modification du règlement (CE) no 798/2008
Dans le règlement (CE) no 798/2008, l’article 18 bis suivant est inséré:
«Article 18 bis
Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers
1. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 4, le transit direct par route de lots de viandes, viandes hachées et viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier sauvage à plumes, d’œufs et d’ovoproduits et d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés qui sont acheminés en provenance de Bosnie-Herzégovine vers des pays tiers est autorisé entre le poste d’inspection frontalier de Nova Sela et le poste d’inspection frontalier de Ploče, si les conditions suivantes sont remplies:
a)
le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre;
b)
les documents accompagnant le lot conformément à l’article 7 de la directive 97/78/CE portent, sur chaque page, la mention «Uniquement pour transit par l’Union européenne à destination de pays tiers», apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée;
c)
les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées;
d)
le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004 (*1).
2. Le déchargement ou l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union.
3. L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.
(*1)
JO L 21 du 28.1.2004, p. 11.»
"
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