Art. 3

Modification du règlement (UE) no 605/2010

En vigueur depuis le 14 juin 2013
Article 3 Modification du règlement (UE) no 605/2010 Dans le règlement (UE) no 605/2010, l’article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis Dérogation pour le transit par la Croatie de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine destinés à des pays tiers 1.   Par dérogation à l’article 6, le transit routier direct par l’Union, entre les postes d’inspection frontaliers de Nova Sela et de Ploče, de lots en provenance de Bosnie-Herzégovine à destination de pays tiers est autorisé si les conditions suivantes sont remplies: a) le lot est scellé par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée au moyen d’un sceau portant un numéro d’ordre; b) les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, portent, sur chaque page, la mention “UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR L’Union européenne À DESTINATION DE PAYS TIERS”, apposée au moyen d’un cachet par le vétérinaire officiel au poste d’inspection frontalier d’entrée; c) les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont respectées; d) le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’entrée a certifié que le lot était acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée prévu à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 136/2004. 2.   Le déchargement et l’entreposage de ces lots, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, ne sont pas autorisés sur le territoire de l’Union. 3.   L’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits quittant le territoire de l’Union correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.»
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