Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 881/2002 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, les termes suivants sont ajoutés après la référence à l'annexe I:
"et à l'annexe I bis
".
b)
Le paragraphe suivant est inséré:
«3 bis. L'annexe I bis comprend une personne physique précédemment désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies et ayant été inscrite sur la liste de l'annexe I, pour laquelle le Conseil de sécurité des Nations unies a décidé que des conditions particulières devraient s'appliquer lors du déblocage des fonds ou des ressources économiques qui avaient été gelés à la suite de la désignation de la personne pour figurer à l'annexe I.».
2)
À l'article 2 bis, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. L'article 2 ne s'applique pas aux fonds ou aux ressources économiques lorsque:
a)
l'une quelconque des autorités compétentes des États membres, recensées dans l'annexe II, a établi, à la demande d'une personne physique ou morale intéressée, que ces fonds ou ces ressources économiques:
i)
sont nécessaires à des dépenses de base, y compris celles qui sont consacrées à des vivres, des loyers ou des remboursements de prêts hypothécaires, des médicaments et des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des services collectifs;
ii)
sont destinés exclusivement au paiement d'honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à des services juridiques;
iii)
sont destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion de fonds ou ressources économiques gelés;
iv)
sont nécessaires pour des dépenses extraordinaires; ou
v)
ont été gelés à la suite de l'inclusion, à l'annexe I, d'une personne physique recensée sur la liste de l'annexe I bis; et
b)
l'utilisation des fonds établie au point a) a été notifiée au comité des sanctions; et
i)
dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) i), ii) ou iii), le comité des sanctions n'a pas émis, dans les trois jours ouvrables suivant la notification, d'objection à cette utilisation;
ii)
dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) iv), le comité des sanctions a approuvé cette utilisation; ou
iii)
dans le cas de l'utilisation des fonds établie en vertu du point a) v), l'autorité compétente de l'État membre concerné, recensée à l'annexe II, a fourni des assurances au comité des sanctions que les fonds ou ressources économiques ne seraient pas transférés, directement ou indirectement, à une personne physique ou morale, une entité, un organisme ou un groupe figurant à l'annexe I, ni utilisés autrement à des fins terroristes, conformément à la résolution 1373 (2001) du CSNU, et aucun membre du comité des sanctions n'a émis, dans les trente jours suivant la notification, d'objection à cette utilisation.»
3)
À l'article 7, paragraphe 1, point a), les termes suivants sont insérés après la référence à l'annexe I:
"et l'annexe I bis
".
4)
À l'article 7 quinquies, paragraphe 2, les termes "L'annexe I contient" sont remplacés par les termes suivants:
"L'annexe I et l'annexe I bis contiennent".
5)
L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
6)
Une nouvelle annexe est insérée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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