Art. 1
En vigueur depuis le 24 juin 2013
Article premier
Le règlement (UE) no 578/2010 est modifié comme suit:
1)
L’article 42, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Aucun certificat n’est exigé pour les exportations pour lesquelles le total des demandes déposées par un opérateur au cours de l’année budgétaire ne donne pas lieu à un paiement supérieur à 200 000 EUR.»
2)
L’article 43, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour chaque période budgétaire, les exportations visées à l’article 42, paragraphe 1, peuvent faire l’objet du paiement d’une restitution dans les limites d’une réserve globale de 80 millions d’EUR par année budgétaire.»
3)
L’article 53 bis suivant est inséré:
«Article 53 bis
1. Lorsque la restitution applicable à l’ensemble des produits de base énumérés à l’annexe I est suspendue, non fixée ou égale à zéro, au cours d’une des périodes citées à l’article 29, paragraphe 1, points a) à f), l’obligation pour les États membres de notifier, relative à cette période et prévue à l’article 30 ainsi qu’à l’article 34, paragraphe 2, est suspendue.
2. Si aucun certificat de restitution n’a été délivré durant les périodes visées à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points c) et d), est suspendue.
3. Si aucun montant n’est en cause, l’obligation pour les États membres de notifier, prévue à l’article 51, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 51, paragraphe 2, à l’article 52 et à la première phrase de l’article 53, et l’obligation pour les États membres d’informer qu’aucun montant n’a été accordé, prévue à la deuxième phrase de l’article 53, sont suspendues.»
Historique des versions
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