Art. 1
Messages échangés au moyen du système informatisé concernant les registres nationaux et le registre central
En vigueur depuis le 25 juin 2013
Article premier
Messages échangés au moyen du système informatisé concernant les registres nationaux et le registre central
1. La structure et le contenu des messages relatifs à l'enregistrement d'opérateurs économiques et d’entrepôts fiscaux dans les registres nationaux et dans le registre central sont conformes à l'annexe I.
Lesdits messages sont échangés au moyen du système informatisé.
2. L'échange des messages visés au paragraphe 1 répond aux objectifs suivants:
a)
notification des modifications apportées aux registres nationaux, transmise au registre central par les bureaux centraux de liaison pour l'accise ou par les services de liaison;
b)
notification des modifications apportées au registre central, transmise aux registres nationaux;
c)
demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention du détail des modifications apportées au registre central;
d)
demandes émanant des bureaux centraux de liaison pour l'accise et des services de liaison pour l'obtention d'informations statistiques extraites du registre central;
e)
transfert, par la Commission aux États membres qui en ont fait la demande, d'informations statistiques extraites du registre central.
3. Lorsque des codes sont requis pour remplir certains champs de données visés au paragraphe 1, les codes énumérés à l'annexe II du présent règlement ou à l'annexe II du règlement (CE) no 684/2009 sont utilisés.
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