Art. 173

Intégrité du processus d'affectation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 173 Intégrité du processus d'affectation 1.   Pour les expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales et pour les expositions sous forme d' actions lorsqu'un établissement utilise la méthode PD/LGD prévue à l'article 155, paragraphe 3, le processus d'affectation satisfait aux critères d'intégrité suivants: a) l'affectation des expositions et sa révision régulière sont effectuées ou approuvées par une partie indépendante qui ne tire pas directement bénéfice de la décision d'octroi du crédit; b) les établissements révisent leurs affectations au moins une fois par an et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. Les débiteurs à haut risque et les expositions à problème font l'objet d'une révision plus fréquente. En outre, les établissements revoient une affectation chaque fois que de nouveaux éléments significatifs sur le débiteur ou l'exposition viennent à être connus; c) les établissements disposent d'une procédure efficace pour obtenir et garder à jour l'information pertinente sur les caractéristiques des débiteurs ayant une incidence sur les probabilités de défaut, ainsi que sur les caractéristiques des opérations ayant une incidence sur les pertes en cas de défaut et/ou les facteurs de conversion. 2.   Pour les expositions sur la clientèle de détail, les établissements révisent au moins une fois par an l'affectation de leurs débiteurs et facilités de crédit et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante, ou revoient les caractéristiques des pertes et la situation en termes d'arriérés de chaque catégorie de risques, selon le cas. Au moins une fois par an, ils revoient aussi l'état d'expositions individuelles au sein d'un échantillon représentatif de chaque catégorie afin de vérifier que les expositions restent affectées à la bonne catégorie et ajustent l'affectation lorsque le résultat de la révision ne justifie pas le report de l'affectation courante. 3.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation pour les méthodes des autorités compétentes visant à évaluer l'intégrité du processus d'affectation et l'évaluation régulière et indépendante des risques. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2014. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
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