Art. 18

Méthodes de consolidation prudentielle

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 18 Méthodes de consolidation prudentielle 1.   Les établissements tenus de satisfaire aux exigences visées à la section 1 sur la base de leur situation consolidée effectuent une consolidation intégrale de tous les établissements et établissements financiers qui sont leurs filiales, ou, le cas échéant, les filiales de la même compagnie financière holding mère ou compagnie financière holding mixte mère. Les paragraphes 2 à 8 du présent article ne s'appliquent pas lorsque la sixième partie s'applique sur la base de la situation consolidée de l'établissement. 2.   Les autorités compétentes peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, une consolidation proportionnelle effectuée en fonction de la part du capital que l'entreprise mère détient dans la filiale. La consolidation proportionnelle ne peut être autorisée que si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l'engagement de l'entreprise mère est limité à la part du capital détenu par l'entreprise mère dans la filiale eu égard à l'engagement des autres actionnaires ou associés; b) la solvabilité de ces autres actionnaires ou associés est satisfaisante; c) l'engagement des autres actionnaires ou associés est établi clairement et de manière juridiquement contraignante. 3.   Dans le cas d'entreprises liées par une relation au sens de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 83/349/CEE, les autorités compétentes déterminent les modalités de la consolidation. 4.   L'autorité de surveillance sur base consolidée exige une consolidation proportionnelle à la partie du capital des participations détenue dans des établissements et des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise incluse dans le périmètre de consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non incluses dans le périmètre de consolidation, lorsque la responsabilité desdites entreprises est limitée à la partie de capital qu'elles détiennent. 5.   Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode de la mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 6.   Les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants: a) lorsqu'un établissement exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements; et b) lorsque deux établissements ou établissements financiers, ou plus, sont placés sous une direction unique, sans que celle-ci soit établie par un contrat ou des clauses statutaires. Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou exiger l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur base consolidée. 7.   L'ABE élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les modalités selon lesquelles la consolidation est effectuée dans les cas visés aux paragraphes 2 à 6. L'ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 31 décembre 2016. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010. 8.   Lorsque la surveillance sur base consolidée est requise en application de l'article 111 de la directive 2013/36/UE, les entreprises de services auxiliaires et les sociétés de gestion de portefeuille au sens de l'article 2, point 5 de la directive 2002/87/CE sont incluses dans le périmètre de consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes modalités que ceux prévus au présent article.
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