Art. 292

Intégrité du processus de modélisation

En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 292 Intégrité du processus de modélisation 1.   L'établissement assure l'intégrité du processus de modélisation exposé à l'article 284 en adoptant au moins les mesures suivantes: a) le modèle reflète les conditions et spécifications des opérations de façon actualisée, complète et prudente; b) ces conditions incluent, au moins, les montants notionnels des contrats, leur échéance, les actifs de référence, les accords de marge et les accords de compensation; c) ces conditions et spécifications sont enregistrées dans une base de données qui fait l'objet d'un audit formel à intervalles réguliers; d) il existe une procédure de reconnaissance des accords de compensation qui impose au personnel juridique de vérifier que ces accords sont exécutoires; e) la vérification requise au point d) est enregistrée par une unité indépendante dans la base de données mentionnée au point c); f) la transmission des conditions et spécifications au modèle de calcul de EPE fait l'objet d'un audit interne; g) il existe des procédures de rapprochement formel entre le modèle et les systèmes de données sources, afin de vérifier en continu que les conditions et spécifications des opérations sont prises en compte dans le calcul de EPE de façon correcte ou, à tout le moins, prudente. 2.   Des données de marché courantes sont utilisées pour déterminer les expositions courantes. L'établissement peut calibrer son modèle de calcul de EPE en utilisant soit des données historiques de marché, soit des données de marché implicites, pour établir les paramètres des processus stochastiques sous-jacents tels que la dérive, la volatilité et la corrélation. Si l'établissement utilise des données historiques, celles-ci couvrent au moins trois années. Les données sont actualisées une fois par trimestre, voire plus fréquemment si cela est nécessaire pour rendre compte des conditions de marché. Pour calculer l'exposition positive anticipée effective en faisant appel au calibrage de tension, l'établissement calibre cette exposition en utilisant soit des données couvrant trois années incluant une période de tensions pour les écarts de crédit de ses contreparties, soit des données de marché implicites fondées sur une telle période de tensions. Les exigences formulées aux paragraphes 3, 4 et 5 sont appliquées à cette fin par l'établissement. 3.   L'établissement démontre, à la satisfaction des autorités compétentes et au moins une fois par trimestre, que la période de tensions retenue pour le calcul visé au présent paragraphe coïncide, pour un échantillon représentatif de ses contreparties dont les écarts de crédit sont négociés, avec une période de hausse des écarts de crédit pour les contrats d'échange sur risque de crédit ou pour d'autres titres (prêts ou obligations d'entreprise, par exemple). Lorsqu'un établissement ne dispose pas de données adéquates sur les écarts de crédit pour une contrepartie donnée, il lui attribue des données spécifiques fondées sur sa région géographique, sa notation interne et son domaine d'activité. 4.   Le modèle de calcul de l'exposition positive attendue utilise, pour toutes les contreparties, des données, soit historiques, soit implicites, qui couvrent la période de tensions sur le crédit, selon une approche cohérente avec la méthode utilisée pour calibrer ce modèle avec les données courantes. 5.   Pour évaluer l'efficacité de son calibrage de tension pour l'exposition positive attendue effective, l'établissement crée plusieurs portefeuilles de référence vulnérables aux principaux facteurs de risque auquel il est exposé. L'exposition à ces portefeuilles de référence est calculée à partir a) d'une méthode de test fondée sur des valeurs de marché courantes et sur des paramètres modèles calibrés par rapport à des conditions de marché tendues et b) de l'exposition générée durant la période de tensions, mais en utilisant la méthode exposée dans la présente section (valeurs de marché à la fin de la période de tensions, volatilités et corrélations pour la période de tensions de trois ans). Les autorités compétentes demandent à l'établissement d'ajuster le calibrage de tension si les expositions de ces portefeuilles de référence divergent sensiblement. 6.   L'établissement soumet le modèle à une procédure de validation clairement détaillée dans ses politiques et procédures. Cette procédure de validation: a) spécifie le type de tests nécessaires pour garantir l'intégrité du modèle et déterminer les conditions dans lesquelles les hypothèses qui le sous-tendent deviennent inadéquates et peuvent dès lors entraîner une sous-estimation de EPE; b) prévoit un examen de l'exhaustivité du modèle. 7.   L'établissement suit les risques pertinents et dispose de procédures lui permettant d'ajuster son estimation de l'exposition positive anticipée effective lorsque les risques en question deviennent significatifs. À cette fin, l'établissement: a) détecte et gère ses expositions au risque spécifique de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point b), et au risque général de corrélation visé à l'article 291, paragraphe 1, point a); b) compare régulièrement, dans le cas des expositions à profil de risque croissant après un an, une estimation pertinente de la mesure de l'exposition sur un an avec la même mesure de l'exposition sur toute sa durée; c) dans le cas des expositions à échéance résiduelle de moins d'un an, compare régulièrement le coût de remplacement (exposition courante) avec le profil de l'exposition réalisée, et enregistre des données permettant une telle comparaison. 8.   L'établissement dispose de procédures internes lui permettant de vérifier que, préalablement à l'inclusion d'une opération dans un ensemble de compensation, celle-ci est couverte par un accord de compensation exécutoire qui satisfait aux exigences énoncées à la section 7. 9.   Un établissement qui recourt à des sûretés pour atténuer son exposition au CCR dispose de procédures internes lui permettant de vérifier, préalablement à la prise en compte de ces sûretés dans ses calculs, que celles-ci satisfont aux normes de sécurité juridique énoncées au chapitre 4. 10.   L'ABE suit les pratiques en la matière et, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010, émet des orientations sur l'application du présent article.
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