Art. 468
Gains non réalisés mesurés à la juste valeur
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 468
Gains non réalisés mesurés à la juste valeur
1. Par dérogation à l'article 35, au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2017, les établissements excluent du calcul de leurs éléments de fonds propres de base de catégorie 1 le pourcentage applicable des gains non réalisés liés aux actifs et aux passifs mesurés à la juste valeur et inscrits au bilan, à l'exclusion de ceux visées à l'article 33 et de tous les autres gains non réalisés, à l'exception de ceux liés aux immeubles de placement, inscrits au compte de profits et pertes. Le montant résiduel résultant n'est pas exclu des éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
2. Aux fins du paragraphe 1, le pourcentage applicable est de 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, après quoi il est compris à l'intérieur des fourchettes suivantes:
a)
de 60 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015;
b)
de 40 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016;
c)
de 20 à 100 % au cours de la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
À compter du 1er janvier 2015, lorsque, en vertu de l'article 467, une autorité compétente impose aux établissements d'inclure, dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1, 100 % de leurs pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, cette autorité compétente peut aussi permettre aux établissements d'inclure dans ce calcul 100 % de leurs gains non réalisés mesurés à la juste valeur.
À compter du 1er janvier 2015, lorsque, en vertu de l'article 467, une autorité compétente impose aux établissements d'inclure, dans le calcul des fonds propres de base de catégorie 1, un pourcentage de pertes non réalisées mesurées à la juste valeur, cette autorité compétente ne peut pas fixer, en vertu du paragraphe 2 du présent article, un pourcentage de gains non réalisés applicable qui excède le pourcentage applicable de pertes non réalisées, fixé conformément à l'article 467.
3. Les autorités compétentes déterminent et publient le pourcentage des gains non réalisés applicable, à l'intérieur des fourchettes précisées au paragraphe 2, points a) à c), qui n'est pas exclu des fonds propres de base de catégorie 1.
4. Par dérogation à l'article 33, paragraphe 1, point c), au cours de la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, les établissements incluent dans leurs fonds propres le pourcentage applicable tel qu'indiqué à l'article 478 des pertes et gains à la juste valeur sur des instruments dérivés au passif du bilan résultant de leur propre risque de crédit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2013:575:oj#art-468