Art. 47
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 47
Déductions des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l'établissement lorsque celui-ci détient un investissement important dans une entité du secteur financier
Aux fins de l'article 36, paragraphe 1, point i), le montant applicable à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 est déterminé conformément aux articles 44 et 45 et à la sous-section 2 et ne tient pas compte des positions de prise ferme détenues pendant cinq jours ouvrables ou moins.
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