Art. 517
Définition des fonds propres éligibles
En vigueur depuis le 26 juin 2013
Article 517
Définition des fonds propres éligibles
Le 31 décembre 2014 au plus tard, la Commission examine l'adéquation de la définition des fonds propres éligibles applicable aux fins de la deuxième partie, titre III, et de la quatrième partie, et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport à ce sujet, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.
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