Art. 10
Suivi
En vigueur depuis le 28 juin 2013
Article 10
Suivi
1. Les demandeurs ajoutent dans leurs communications mensuelles prévues à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 les quantités pour lesquelles ils ont obtenu des certificats conformément à l’article 6 du présent règlement.
2. Avant le 31 octobre 2013, les titulaires d’un certificat au titre du présent règlement transmettent aux autorités compétentes des États membres la preuve que toutes les quantités couvertes par ledit certificat ont été mises sur le marché de l’Union. Chaque tonne couverte par un certificat mais non mise sur le marché de l’Union pour des raisons ne relevant pas de la force majeure donne lieu au paiement d’un montant de 352 EUR.
3. Les États membres communiquent à la Commission les quantités non mises sur le marché de l’Union.
4. Les États membres calculent et notifient à la Commission, pour chaque producteur, la différence entre la quantité totale de sucre et d’isoglucose produite en sus du quota et les quantités qui ont été écoulées par les producteurs conformément à l’article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 967/2006. Si les quantités restantes de sucre ou d’isoglucose hors quota d’un producteur sont inférieures aux quantités pour lesquelles ce producteur a obtenu un certificat au titre du présent règlement, le producteur en question paie un montant de 500 EUR par tonne de cette différence.
5. Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 4 sont effectuées au plus tard le 30 juin 2014.
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