Art. 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2013
Article 2
La personne responsable visée à l’article 4 du règlement (CE) no 1223/2009 veille à ce que le libellé de l’allégation relative à des produits cosmétiques soit conforme aux critères communs établis à l’annexe I et concorde avec les documents attestant l’effet allégué du produit cosmétique dans le dossier d’information sur le produit visé à l’article 11 du règlement (CE) no 1223/2009.
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