Art. 15

Redevance annuelle de surveillance due, en 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013

En vigueur depuis le 12 juil. 2013
Article 15 Redevance annuelle de surveillance due, en 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013 1.   Les référentiels centraux enregistrés en 2013 paient, pour 2014, une redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l’article 7 sur la base de leur chiffre d’affaires applicable pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, comme prévu au paragraphe 2 du présent article. 2.   Aux fins du calcul, conformément à l’article 7, de la redevance de surveillance due, pour 2014, par un référentiel central enregistré en 2013, le chiffre d’affaires applicable est égal à la somme d’un tiers de chacun des éléments suivants: a) les revenus générés par l’exécution, par le référentiel central, sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, de sa fonction essentielle consistant à collecter et à conserver de manière centralisée des enregistrements relatifs aux produits dérivés, divisés par le montant total des revenus générés par l’exécution, sur la même période, de la même la fonction essentielle par l’ensemble des référentiels centraux enregistrés; b) le nombre de transactions déclarées au référentiel central sur la période du 1er janvier au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions déclarées, sur la même période, à l’ensemble des référentiels centraux enregistrés; c) le nombre de transactions enregistrées comme en cours au 30 juin 2014, divisé par le nombre total de transactions enregistrées comme en cours à la même date au sein de l’ensemble des référentiels centraux enregistrés. 3.   La redevance annuelle de surveillance due, pour 2014, par les référentiels centraux enregistrés en 2013 est payable en deux tranches. La première tranche est exigible pour le 28 février 2014 et elle correspond à la redevance d’enregistrement payée par le référentiel central en 2013 conformément à l’article 6. La seconde tranche est exigible le 31 août. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, moins le montant de la première tranche. Lorsque le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2, l’AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément aux paragraphes 1 et 2. 4.   L’AEMF adresse aux référentiels centraux enregistrés en 2013 les demandes de paiement des tranches de la redevance annuelle de surveillance due pour 2014 au moins trente jours avant leurs dates de paiement respectives. 5.   Lorsque les comptes audités de 2014 deviennent disponibles, les référentiels centraux enregistrés en 2013 signalent à l’AEMF tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour calculer le chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, résultant de la différence entre les données définitives et les données provisoires utilisés pour le calcul. Les référentiels centraux paient la différence entre la redevance annuelle de surveillance qu’ils ont effectivement payée pour 2014 et la redevance annuelle de surveillance due pour 2014, résultant de tout changement des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2. L’AEMF adresse à tout référentiel concerné la demande de supplément dû en conséquence d’un changement affectant l’un quelconque des indicateurs visés au paragraphe 2, points a), b) ou c), utilisés pour le calcul du chiffre d’affaires applicable conformément au paragraphe 2, au moins trente jours avant la date de paiement.
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