Art. 2
En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article 2
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004, l’autorité compétente peut désigner le laboratoire interne d’un abattoir ou d’un établissement de traitement du gibier effectuant les tests officiels de recherche de Trichinella pour autant que ce laboratoire, même s’il n’est pas accrédité conformément à la norme européenne visée au point a) dudit paragraphe:
a)
démontre qu’il a entamé et qu’il poursuit une démarche afin d’obtenir l’accréditation conformément à l’article 12, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 882/2004;
b)
donne à l’autorité compétente des garanties satisfaisantes quant à la mise en place de mécanismes de contrôle de la qualité relatifs aux analyses d’échantillons qu’il effectue aux fins des contrôles officiels.
Les États membres qui appliquent cette disposition transitoire font rapport à la Commission, au plus tard le 31 décembre de chaque année, sur les progrès réalisés dans le processus d’accréditation des laboratoires ainsi désignés.
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