Art. 3

En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Article 3 1.   Les États membres effectuent, conformément au paragraphe 2, des contrôles sur les lots de mollusques bivalves congelés et transformés originaires de Turquie, en appliquant des plans d’échantillonnage et des méthodes de détection adéquats. Ces contrôles sont effectués au poste d’inspection frontalier d’entrée des lots concernés dans l’Union. 2.   Les États membres effectuent les contrôles nécessaires pour: a) établir le niveau de contamination par Escherichia coli dans tous les lots de mollusques bivalves congelés; b) détecter la présence de biotoxines marines dans tous les lots de mollusques bivalves congelés ou transformés. 3.   Les lots ayant fait l’objet des contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 restent sous supervision des autorités compétentes au poste d’inspection frontalier concerné jusqu’à ce que les résultats des contrôles soient reçus et évalués. 4.   Si les contrôles visés aux paragraphes 1 et 2 montrent qu’un lot risque d’être préjudiciable pour la santé humaine, l’autorité compétente saisit et détruit immédiatement le lot.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2013:743:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil