Art. 1
Coûts admissibles
En vigueur depuis le 31 juil. 2013
Article premier
Le règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:
1)
Au titre II, chapitre II, section 1, l’article 5 bis suivant est ajouté:
«Article 5 bis
Coûts admissibles
1. Les frais de personnel du bénéficiaire visés à l’article 4 sont considérés comme admissibles s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi d’un projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide, y compris l’évaluation. Parmi ceux-ci figurent les frais de personnel contractés par le bénéficiaire spécifiquement dans le cadre du projet de promotion ainsi que les frais correspondant au nombre d’heures de travail investies dans le projet de promotion par le personnel permanent du bénéficiaire.
Les États membres n’acceptent les frais de personnels comme admissibles que si les bénéficiaires présentent des pièces justificatives précisant le travail réellement effectué en rapport avec le projet particulier de promotion bénéficiant de l’aide.
2. Les frais généraux supportés par le bénéficiaire ne sont considérés comme admissibles que:
a)
s’ils sont liés à la préparation, à la mise en œuvre ou au suivi du projet; et
b)
s’ils n’excèdent pas 4 % des coûts réels de la mise en œuvre des projets.
Les États membres peuvent décider si ces frais généraux sont admissibles ou non sur la base d’un taux forfaitaire ou sur présentation de pièces justificatives. Dans le dernier cas, ces coûts sont calculés selon les principes, règles et méthodes comptables utilisés dans le pays du bénéficiaire.»
2)
À l’article 19, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le montant de l’avance ne peut dépasser 20 % de l’aide publique à l’investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d’une garantie bancaire ou d’une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé. Toutefois, dans le cas d’un investissement pour lequel la décision d’accorder un soutien est rendue au cours des exercices 2013, 2014 ou 2015, le montant des avances peut être augmenté à hauteur de 50 % au plus de l’aide publique liée à cet investissement. Aux fins du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (*1), le montant total de l’avance doit être engagé dans la mise en œuvre de l’opération concernée dans les deux ans qui suivent le versement de l’avance.
(*1) Règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 92 du 30.3.2012, p. 4).»
"
3)
Au titre II, chapitre III, l’article 37 ter suivant est inséré:
«Article 37 ter
Communication relative aux avances
1. Lorsque des avances sont octroyées conformément à l’article 5, paragraphe 7; à l’article 9, paragraphe 2; à l’article 19, paragraphe 2, et à l’article 24, paragraphe 3, les bénéficiaires sont invités à communiquer, sur une base annuelle, aux organismes payeurs pour chaque projet les informations suivantes:
a)
les relevés des coûts justifiant, par mesure, l’utilisation des avances jusqu’au 15 octobre; et
b)
une confirmation, par mesure, du solde des avances non utilisées demeurant au 15 octobre.
Les États membres déterminent dans leurs règles nationales la date de transmission de ces informations afin qu’elles puissent être incorporées dans les comptes annuels de l’exercice en cours des organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 885/2006 dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux comptes annuels de 2013, sauf si des avances supérieures à 20 % mais limitées 50 % de l’aide publique à l’investissement sont accordées conformément à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa.
3. Aux fins de l’article 18, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 282/2012, les éléments de preuve du droit à l’octroi définitif de l’avance qui doivent être présentés sont le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés au paragraphe 1.
Quant aux avances relevant de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, le dernier relevé des coûts et la confirmation du solde visés aux paragraphes 1 et 2 sont présentés à la fin du deuxième exercice suivant le versement des avances.»
4)
Au titre III, chapitre II, l’article 45 bis suivant est inséré:
«Article 45 bis
Document électronique
1. Les documents V I 1 établis conformément aux articles 43 et 45 peuvent être remplacés par un document électronique pour les importations dans l’Union de produits vitivinicoles provenant de pays tiers qui disposent d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent à celui mis en place par la législation de l’Union pour les mêmes produits.
Un système de contrôles dans un pays tiers peut être accepté comme équivalent à celui mis en place par l’Union pour les mêmes produits s’il satisfait au moins aux conditions suivantes:
a)
il offre suffisamment de garanties en ce qui concerne la nature, l’origine et la traçabilité des produits vitivinicoles élaborés ou commercialisés sur le territoire du pays tiers concerné;
b)
il garantit un accès aux données figurant dans le système électronique utilisé, en particulier pour ce qui est de l’enregistrement et l’identification des opérateurs, des organismes de contrôle et des laboratoires d’analyse;
c)
il permet de vérifier les données visées au point b) dans le cadre d’une coopération administrative mutuelle.
Les pays tiers disposant d’un système de contrôles accepté par l’Union comme équivalent conformément au deuxième alinéa sont inscrits sur la liste figurant à l’annexe XII, partie C.
2. Le document électronique prévu au paragraphe 1 contient au moins les informations nécessaires à l’établissement du document V I 1.
Un code de référence administratif unique est attribué au document électronique soit par les autorités compétentes du pays tiers d’exportation, soit sous le contrôle de celles-ci. Ce code est mentionné sur les documents commerciaux requis pour l’importation sur le territoire de l’Union.
3. L’accès au document électronique ou aux données nécessaires à son établissement est accordé à la demande des autorités compétentes de l’État membre de destination.
Les données visées au premier alinéa peuvent être demandées sous la forme d’un document sur support papier sur lequel les données apparaissent sous la forme d’éléments de données, exprimés de la même manière que dans un document électronique.»
5)
L’annexe XII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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