Art. 1

En vigueur depuis le 14 août 2013
Article premier Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, paragraphe 1, les mots «et pour l’exploitation d’avions, d’hélicoptères, de ballons et de planeurs à des fins non commerciales» sont insérés après «l’exploitation d’avions et d’hélicoptères à des fins de transport aérien commercial». 2) À l’article 1er, le paragraphe 3 devient le paragraphe 5, et les nouveaux paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés: «3.   Le présent règlement établit également des règles détaillées pour l’exploitation d’aéronefs à des fins non commerciales et les conditions et procédures régissant la déclaration effectuée par les exploitants qui utilisent des aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales et la surveillance de ces exploitants. 4.   Les autres opérations aériennes, y compris l’exploitation d’aéronefs affectés à des tâches ou des services spécialisés, demeurent régies par la législation nationale applicable jusqu’à l’adoption et la mise en application des modalités d’exécution s’y rapportant.» 3) À l’article 2, a) au premier alinéa, un nouveau point 5 est ajouté: «5) “navigation fondée sur les performances” (PBN), navigation de surface fondée sur les exigences en matière de performances applicables aux aéronefs exploités sur une route ATS, conformément à une procédure d’approche aux instruments ou dans un espace aérien désigné.» b) au second alinéa, «V» est remplacé par «VII». 4) À l’article 5, paragraphe 2, les mots «à des fins de CAT» sont supprimés dans la première phrase. 5) À l’article 5, paragraphe 2, point b), les mots «des avions et hélicoptères» sont remplacés par «des avions, hélicoptères, ballons et planeurs». 6) À l’article 5, les trois paragraphes suivants sont ajoutés: «3.   Les exploitants qui utilisent des avions et hélicoptères à motorisation complexe à des fins non commerciales déclarent qu’ils ont les capacités et les moyens d’assumer les responsabilités liées à l’exploitation de tels aéronefs et exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions des annexes III et VI. 4.   Les exploitants d’avions et hélicoptères à motorisation non complexe et de ballons et planeurs utilisés à des fins non commerciales exploitent ces aéronefs conformément aux dispositions de l’annexe VII. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 3 et 4, lorsqu’ils assurent une formation en vol à destination, à l’intérieur ou au départ de l’Union, les organismes de formation dont le principal établissement se trouve dans un État membre et agréés conformément au règlement (UE) no 290/2012 de la Commission (*1) exploitent: a) les avions et hélicoptères à motorisation complexe conformément aux dispositions de l’annexe VI; b) les avions et hélicoptères à motorisation non complexe et les ballons et planeurs conformément aux dispositions de l’annexe VII. (*1)   JO L 100 du 5.4.2012, p. 1.» " 7) À l’article 6, le paragraphe 7 suivant est ajouté: «7.   Par dérogation au point SPA.PBN.100 PBN de l’annexe V, l’exploitation d’avions à motorisation non complexe à des fins non commerciales dans un espace aérien désigné, sur des routes ou conformément à des procédures données pour lesquels des spécifications reposant sur une navigation fondée sur les performances (PBN) sont établies reste soumise aux conditions définies par la législation nationale des États membres jusqu’à l’adoption et la mise en application des modalités d’exécution s’y rapportant.» 8) L’article 8 est modifié comme suit: a) l’alinéa unique devient le paragraphe 1. b) Au point a), les mots «pour les avions» sont remplacés par «pour l’exploitation d’avions à des fins de CAT». c) Au point b), les mots «pour les hélicoptères» sont remplacés par «pour l’exploitation d’hélicoptères à des fins de CAT». d) Le nouveau paragraphe 2 suivant est ajouté: «2.   L’exploitation d’avions et hélicoptères à motorisation complexe à des fins non commerciales reste soumise à la législation nationale applicable en matière de limitation du temps de vol jusqu’à l’adoption et la mise en application des modalités d’exécution s’y rapportant.» 9) À l’article 10, le paragraphe suivant est ajouté: «3.   Par dérogation au paragraphe 1, second alinéa, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer: a) les dispositions de l’annexe III à l’exploitation d’avions et hélicoptères à motorisation complexe à des fins non commerciales jusqu’au 25 août 2016; et b) les dispositions des annexes V, VI et VII à l’exploitation d’avions, hélicoptères, planeurs et ballons à des fins non commerciales jusqu’au 25 août 2016.» 10) Le titre de l’annexe I devient «Définitions des termes utilisés dans les annexes II à VII». Les nouvelles définitions suivantes sont insérées et la numérotation des définitions existantes est modifiée en conséquence: «11) une “procédure d’approche avec guidage vertical (APV)” désigne une approche aux instruments qui utilise le guidage latéral et vertical, mais ne répond pas aux critères établis pour les opérations d’approche et d’atterrissage de précision, avec une hauteur de décision (DH) de 250 ft minimum et une portée visuelle de piste (RVR) d’au moins 600 m;» «43) un “aéronef ELA1” désigne un aéronef léger européen habité et renvoie aux aéronefs suivants: a) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 1 200 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe; b) un planeur ou motoplaneur d’une MTOM n’excédant pas 1 200 kg; c) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3 400 m3 pour les ballons à air chaud, 1 050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs.»; «44) un “aéronef ELA2” désigne un aéronef léger européen habité et renvoie aux aéronefs suivants: a) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 2 000 kg, non classé comme aéronef à motorisation complexe; b) un planeur ou motoplaneur d’une MTOM n’excédant pas 2 000 kg; c) un ballon; d) un aéronef à voilure tournante très léger d’une masse maximale au décollage (MTOM) n’excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ou moteur fusée; restreint aux opérations en VFR de jour.»; «126) un “aérodrome accessible selon le temps” désigne un aérodrome adéquat où, pendant le temps d’utilisation prévu, les observations ou prévisions météorologiques, ou toute combinaison de celles-ci, indiquent que les conditions météorologiques seront égales ou supérieures aux minimums opérationnels requis pour l’aérodrome et où les informations sur l’état de la surface de la piste indiquent que l’avion pourra se poser en toute sécurité.» 11) À l’annexe II, point ARO.GEN.200 c), les mots «ou leur font des déclarations» sont insérés après «mais qui sont certifiés par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence». 12) À l’annexe II, point ARO.GEN.220 a), les points nouveaux suivants sont insérés et la numérotation des autres points est modifiée en conséquence: «5) les procédures de déclaration et la surveillance continue des organismes déclarés;» «8) la surveillance de l’exploitation d’aéronefs à motorisation non complexe par des exploitants de transport aérien non commercial;». 13) À l’annexe II, point ARO.GEN.220 b), les mots «et de toutes les déclarations qu’elle a reçues» sont ajoutés à la fin. 14) À l’annexe II, le texte du point ARO.GEN.300 a) est remplacé par le texte suivant: «a) L’autorité compétente vérifie: 1) la conformité avec les exigences applicables aux organismes avant la délivrance d’un certificat d’organisme ou d’un agrément, selon le cas; 2) le maintien de la conformité des organismes qu’elle a certifiés ou dont elle a reçu une déclaration avec les exigences applicables; 3) le maintien de la conformité des exploitants d’aéronefs à motorisation non complexe à des fins non commerciales avec les exigences applicables; et 4) la mise en œuvre des mesures de sécurité appropriées prescrites par l’autorité compétente, telles que prévues au point ARO.GEN.135 c) et d).» 15) À l’annexe II, point ARO.GEN.305, les points d) et e) deviennent respectivement les points e) et f), et un nouveau point d) est inséré: «d) En ce qui concerne les organismes qui déclarent leur activité à l’autorité compétente, le programme de surveillance est élaboré en prenant en compte la nature spécifique de l’organisme, la complexité de ses activités et les résultats d’activités passées de surveillance et est fondé sur l’évaluation des risques associés. Il comprend des audits et des inspections, y compris des inspections au sol et des inspections inopinées, le cas échéant.» 16) À l’annexe II, un nouveau point ARO.GEN.330 est inséré: « ARO.GEN.345 Déclaration ‒ organismes a) Dès la réception d’une déclaration émanant d’un organisme exerçant ou ayant l’intention d’exercer des activités pour lesquelles une déclaration est requise, l’autorité compétente s’assure que ladite déclaration contient toutes les informations requises par la partie ORO et accuse réception de la déclaration à l’organisme. b) Si la déclaration ne contient pas les informations requises ou contient des informations révélant un défaut de conformité aux exigences applicables, l’autorité compétente notifie le défaut de conformité à l’organisme et demande un complément d’information. Si elle l’estime nécessaire, l’autorité compétente procède à une inspection de l’organisme. Si le défaut de conformité est confirmé, l’autorité compétente prend les mesures visées au point ARO.GEN.350.» 17) À l’annexe II, point ARO.GEN.350 b) et c), les mots «ou encore par rapport au contenu de la déclaration» sont insérés après «du certificat». 18) À l’annexe II, point ARO.GEN.350 e), les mots «ou déclarant son activité à l’autorité compétente d’un autre État membre ou à l’Agence» sont insérés après «certifié par l’autorité compétente d’un autre État membre ou par l’Agence». 19) À l’annexe II, le texte du point ARO.OPS.200 b) est remplacé par le texte suivant: «b) Une fois qu’elle a la certitude que l’exploitant se conforme aux exigences applicables, l’autorité compétente délivre ou modifie l’agrément. L’agrément est détaillé dans: 1) les spécifications techniques établies à l’appendice II en ce qui concerne les exploitations à des fins de transport aérien commercial; ou 2) la liste des agréments spécifiques établie à l’appendice V en ce qui concerne les exploitations à des fins non commerciales.». 20) À l’annexe II, un nouvel appendice V intitulé «Liste des agréments spécifiques» est inséré conformément à l'annexe I du présent règlement. 21) À l’annexe III, les mots «ou qui exploite des aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales» sont ajoutés à la fin du point ORO.GEN.005. 22) À l’annexe III, point ORO.GEN.105, les mots «ou de déclaration» sont insérés après «certification». 23) À l’annexe III, point ORO.GEN.110 a) et c), les mots «ou sa déclaration» sont insérés après «certificat». 24) À l’annexe III, point ORO.GEN.120, un nouveau point c) est ajouté: «c) Un exploitant tenu de déclarer son activité notifie à l’autorité compétente la liste des moyens de conformité alternatifs qu’il utilise pour établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d’exécution.» 25) À l’annexe III, point ORO.GEN.140 a), les mots «ou à déclaration» sont insérés après «certification». 26) À l’annexe III, le texte du point ORO.AOC.125 est remplacé par le texte suivant: «a) Le titulaire d’un CTA peut exploiter à des fins non commerciales un aéronef habituellement utilisé à des fins commerciales et qui figure dans les spécifications techniques de son CTA, pour autant que l’exploitant: 1) décrive cette exploitation en détail dans le manuel d’exploitation, ce qui implique notamment: i) l’identification des exigences applicables; ii) l’indication claire de toute différence existant entre les procédures opérationnelles utilisées dans le cadre d’une exploitation à des fins commerciales et celles d’une exploitation à des fins non commerciales; iii) un moyen d’assurer que tout le personnel participant à l’exploitation est tout à fait familiarisé avec les procédures associées; 2) soumette à l’autorité compétente, pour approbation préalable, les différences identifiées entre les procédures opérationnelles mentionnées au point a) 1) ii). b) Les titulaires d’un CTA effectuant des exploitations visées au point a) ne sont pas tenus de soumettre une déclaration conformément à la présente partie.» 27) À l’annexe III, une nouvelle sous-partie est insérée après le point ORO.AOC.150: «SOUS-PARTIE DEC DECLARATION ORO.DEC.100 Déclaration Les exploitants d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales: a) fournissent à l’autorité compétente toutes les informations pertinentes avant de commencer l’exploitation des aéronefs, en utilisant à cette fin le formulaire figurant à l’appendice I de la présente annexe; b) notifient à l’autorité compétente une liste des moyens de conformité alternatifs utilisés; c) maintiennent la conformité avec les exigences applicables et avec les informations fournies dans la déclaration; d) notifient sans retard à l’autorité compétente tout changement apporté à leur déclaration ou aux moyens de conformité qu’ils utilisent, en soumettant à cette fin une déclaration modifiée au moyen du formulaire figurant à l’appendice I de la présente annexe; et e) notifient à l’autorité compétente la cessation de leurs activités.» 28) À l’annexe III, le point ORO.MLR.100 b) est remplacé par le texte suivant: «b) Le contenu du manuel d’exploitation correspond aux exigences établies dans la présente annexe, dans l’annexe IV (partie CAT), dans l’annexe V (partie SPA) et dans l’annexe VI (partie NCC), selon le cas, et ne contrevient pas aux conditions contenues dans les spécifications techniques du certificat de transporteur aérien (CTA) ou à la déclaration et sa liste d’agréments spécifiques, selon le cas.» 29) À l’annexe III, le point ORO.MLR.101 est intitulé: «Manuel d’exploitation ‒ structure en ce qui concerne le transport aérien commercial». 30) À l’annexe III, le texte du point ORO.MLR.115 a) est remplacé par le texte suivant: «a) Les dossiers suivants sont conservés pendant au moins cinq ans: 1) pour les exploitants à des fins de CAT, les dossiers relatifs aux activités visées au point ORO.GEN.200; 2) pour les exploitations d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales, une copie de la déclaration de l’exploitant, le détail des agréments dont il est titulaire et le manuel d’exploitation.» 31) À l’annexe III, le texte du point ORO.FC.005 est remplacé par le texte suivant: «La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitant en ce qui concerne la formation, l’expérience et la qualification de l’équipage de conduite et comprend. a) une section 1 détaillant les exigences communes applicables à la fois à l’exploitation d’aéronefs à motorisation complexe à des fins non commerciales et à l’exploitation d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial; b) une section 2 détaillant les exigences supplémentaires applicables à l’exploitation d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial.» 32) À l’annexe III, une nouvelle section 1 intitulée «Section 1 ‒ Exigences communes» est insérée à la suite du point ORO.FC.005. 33) À l’annexe III, point ORO.FC.105 a), les mots «pilote/commandant de bord» sont remplacés par «pilote commandant de bord ou, dans le cas de l’exploitation d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial, commandant de bord». 34) À l’annexe III, les mots «Dans le cas de l’exploitation d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial,» sont ajoutés au début du point ORO.FC.145 c). 35) À l’annexe III, une nouvelle section 2 intitulée «Section 2 ‒ Exigences supplémentaires applicables à l’exploitation d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial» est insérée à la suite du point ORO.FC.145. 36) À l’annexe III, le texte du point ORO.CC.005 est remplacé par le texte suivant: «La présente sous-partie établit les exigences auxquelles doit satisfaire l’exploitant lorsqu’il exploite un aéronef avec équipage de cabine et comprend: a) une section 1 détaillant les exigences communes applicables à toutes les opérations; et b) une section 2 détaillant les exigences supplémentaires applicables uniquement à l’exploitation d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial.» 37) À l’annexe III, sous-partie CC, le titre de la section 1 devient: «Exigences communes». 38) À l’annexe III, un nouvel appendice I intitulé «Déclaration» est inséré conformément à l'annexe II du présent règlement. 39) À l’annexe V, le texte du point SPA.GEN.100 est remplacé par le texte suivant: «a) L’autorité compétente pour délivrer un agrément spécifique est: 1) pour l’exploitant d’aéronefs à des fins de transport aérien commercial, l’autorité de l’État membre dans lequel il a son principal établissement; 2) pour l’exploitant d’aéronefs à des fins non commerciales, l’autorité de l’État dans lequel il est établi ou réside. b) Nonobstant le point a) 2), dans le cas de l’exploitant d’aéronefs à des fins non commerciales utilisant des aéronefs immatriculés dans un pays tiers, les exigences applicables au titre de la présente annexe pour l’agrément des opérations suivantes ne s’appliquent pas si lesdits agréments sont délivrés par un État d’immatriculation tiers: 1) navigation fondée sur les performances (PBN); 2) spécifications de performances minimales de navigation (MNPS); 3) espace aérien avec minimum de séparation verticale réduit (RVSM).» 40) À l’annexe V, le texte du point SPA.GEN.110 est remplacé par le texte suivant: «L’étendue des activités pour l’exercice desquelles un exploitant dispose d’un agrément est documentée et définie: a) pour les exploitants titulaires d’un certificat de transporteur aérien (CTA), dans les spécifications techniques du CTA; b) pour tous les autres exploitants, sur la liste des agréments spécifiques.» 41) À l’annexe V, point SPA.DG.100, les mots «à l’annexe VI (partie NCC) et à l’annexe VII (partie NCO),» sont insérés après «annexe IV (partie CAT),». 42) Une nouvelle annexe VI (partie NCC) et une nouvelle annexe VII (partie NCO) sont insérées conformément aux annexes III et IV du présent règlement.
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