Art. 2
En vigueur depuis le 2 sept. 2013
Article 2
Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire conformément au règlement (UE) no 419/2013 sur les importations de fil en aciers inoxydables contenant, en poids:
i)
2,5 % ou plus de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 28 % ou plus, mais pas plus de 31 % de nickel et 20 % ou plus, mais pas plus de 22 % de chrome,
ii)
moins de 2,5 % de nickel, autres que ceux contenant, en poids, 13 % ou plus, mais pas plus de 25 % de chrome et 3,5 % ou plus, mais pas plus de 6 % d’aluminium,
relevant actuellement des codes NC 7223 00 19 et 7223 00 99 , et originaires de l’Inde,
sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà du taux du droit compensateur définitif sont libérés.
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