Art. 3
Enquêtes externes
En vigueur depuis le 11 sept. 2013
Article 3
Enquêtes externes
1. L’Office exerce la compétence conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 pour effectuer les contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.
Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.
2. En vue d’établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, en liaison avec une convention ou décision de subvention ou un contrat concernant un financement de l’Union, l’Office peut procéder, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à des contrôles et vérifications sur place auprès d’opérateurs économiques.
3. Le personnel de l’Office agit, au cours des contrôles et vérifications sur place, sous réserve de la législation de l’Union en vigueur, conformément aux règles et pratiques en vigueur dans l’État membre concerné et aux garanties de procédure prévues dans le présent règlement.
À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément à la réglementation nationale, cette autorisation est demandée.
L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office puisse avoir accès, dans les mêmes conditions que ses autorités compétentes et dans le respect de la législation nationale, à toutes les informations et à la documentation relatives aux faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place.
4. Aux fins du présent règlement, les États membres désignent un service (ci-après dénommé «service de coordination antifraude») chargé de faciliter la coopération et un échange d’information efficaces, y compris d’information de nature opérationnelle, avec l’Office. Le cas échéant, conformément au droit national, le service de coordination antifraude peut être considéré comme une autorité compétente aux fins du présent règlement.
5. Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder aux informations pertinentes détenues par les institutions, organes ou organismes, y compris aux informations figurant dans des bases de données, en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique.
6. Lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’opportunité d’ouvrir une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les services compétents de la Commission.
Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce qu’un suivi approprié soit assuré, auquel l’Office peut participer, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.
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