Art. 112

Autres facilités de paiement

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 112 Autres facilités de paiement 1.   Les autorités douanières peuvent octroyer au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, sous réserve qu'une garantie soit constituée. 2.   Lorsque les facilités visées au paragraphe 1 sont accordées, un intérêt de crédit est perçu en plus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation. Pour un État membre dont la monnaie est l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux d'intérêt, publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, que la Banque centrale européenne a appliqué à ses opérations principales de refinancement le premier jour du mois de l'échéance, majoré d'un point de pourcentage. Pour un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro, le taux de l'intérêt de crédit est égal au taux appliqué le premier jour du mois en question par la banque centrale nationale pour ses opérations principales de refinancement, majoré d'un point de pourcentage, ou, pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale nationale n'est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire, majoré d'un point de pourcentage. 3.   Les autorités douanières peuvent renoncer à exiger la constitution d'une garantie ou à appliquer un intérêt de crédit, lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, que cela provoquerait de graves difficultés d'ordre économique ou social. 4.   Les autorités douanières renoncent à appliquer un intérêt de crédit lorsque le montant sur lequel porte chaque action en recouvrement est inférieur à 10 EUR.
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