Art. 16
Systèmes informatiques
En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 16
Systèmes informatiques
1. Les États membres coopèrent avec la Commission pour concevoir, assurer le fonctionnement et exploiter des systèmes informatiques pour l'échange d'informations entre autorités douanières et avec la Commission ainsi que pour le stockage de ces informations, conformément au code.
2. Les États membres auxquels une dérogation a été accordée conformément à l'article 6, paragraphe 4, ne sont pas tenus de concevoir, d'assurer le fonctionnement et d'exploiter, pour ce qui relève de ladite dérogation, les systèmes informatiques visés au paragraphe 1 du présent article.
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