Art. 73

Simplification

En vigueur depuis le 9 oct. 2013
Article 73 Simplification Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée: a) les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 2; et b) les montants visés aux articles 71 et 72.
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