Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 15 oct. 2013
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «État membre participant», un État membre dont la monnaie est l’euro ou un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro mais qui a établi une coopération rapprochée au sens de l’article 7; 2. «autorité compétente nationale», une autorité compétente nationale désignée par un État membre participant conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement (13) et à la directive 2013/36/UE; 3. «établissement de crédit», un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; 4. «compagnie financière holding», une compagnie financière holding au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 20), du règlement (UE) no 575/2013; 5. «compagnie financière holding mixte», une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier (14); 6. «conglomérat financier», un conglomérat financier au sens de l’article 2, point 14, de la directive 2002/87/CE; 7. «autorité désignée nationale», une autorité désignée d’un État membre participant au sens des dispositions pertinentes du droit de l’Union; 8. «participation qualifiée», une participation qualifiée au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) no 575/2013; 9. «mécanisme de surveillance unique» (MSU), le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales des États membres participants, tel qu’il est décrit à l’article 6 du présent règlement.
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