Art. 6

Règles comptables aux fins de déclaration statistique

En vigueur depuis le 18 oct. 2013
Article 6 Règles comptables aux fins de déclaration statistique 1.   Sous réserve des paragraphes 2 et 3, les règles comptables suivies par les offices des chèques postaux aux fins de déclaration en vertu du présent règlement, sont celles qui sont énoncées dans le cadre de la transposition nationale de la directive 86/635/CEE du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (5), ainsi que dans toute autre norme internationale applicable. 2.   Les dépôts et les crédits sont déclarés pour leur montant nominal à la fin du mois. Il n’est pas procédé à la compensation entre les dépôts et les crédits et d’autres actifs ou passifs. 3.   Sans préjudice des pratiques comptables et des dispositifs de compensation en vigueur dans les États membres de la zone euro, l’ensemble des actifs et des engagements financiers sont déclarés pour leur montant brut à des fins statistiques. 4.   Les BCN peuvent autoriser que les crédits provisionnés soient déclarés nets de provisions et que les crédits rachetés soient déclarés au prix convenu au moment de leur acquisition, pour autant que de telles pratiques en matière de déclaration soient appliquées par tous les agents déclarants résidents.
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