Art. 1
Listes de codes et énumérations
En vigueur depuis le 21 oct. 2013
Article premier
Le règlement (UE) no 1089/2010 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:
«Les définitions ci-après et les définitions thématiques figurant aux annexes s'appliquent aux fins du présent règlement:»;
b)
le point 4 est supprimé;
c)
au point 6, les termes «ISO 19103» sont remplacés par les termes «ISO/TS 19103:2005»;
d)
au point 9, les termes «EN ISO 19135» sont remplacés par les termes «EN ISO 19135:2007»;
e)
au point 11, les termes «EN ISO 19128» sont remplacés par les termes «EN ISO 19128:2008»;
f)
au point 13, les termes «EN ISO 19115» sont remplacés par les termes «EN ISO 19115:2005/AC:2008»;
g)
au point 15, les termes «EN ISO 19135» sont remplacés par les termes «EN ISO 19135:2007»;
h)
au point 18, les termes «ISO 19103» sont remplacés par les termes «ISO/TS 19103:2005»;
i)
les points 21 à 30 ci-après sont ajoutés:
«21. “propriété” (property): un attribut ou une relation;
22. “union” (union type): un type comprenant une et une seule des alternatives possibles (indiquées comme “attributs membres”), conformément à la norme ISO/TS 19103:2005;
23. “classe de relation” (association class): un type définissant des propriétés supplémentaires pour une relation entre deux autres types;
24. “couverture” (coverage): une entité géographique agissant comme une fonction retournant des valeurs de son domaine de définition pour toute position directe dans son domaine spatial, temporel ou spatiotemporel, conformément à la norme ISO 19123:2007;
25. “domaine” (domain): un ensemble bien défini, conformément à la norme ISO/TS 19103:2005;
26. “domaine de définition” (range): un ensemble de valeurs d'attributs d'entités associées aux éléments du domaine d'une couverture par une fonction, conformément à la norme EN ISO 19123:2007;
27. “grille rectifiée” (rectified grid): une grille pour laquelle il y a une transformation affine entre les coordonnées dans la grille et les coordonnées dans un référentiel de coordonnées, conformément à la norme EN ISO 19123:2007;
28. “grille référençable” (referenceable grid): une grille associée à une transformation qui peut être utilisée pour convertir les valeurs de coordonnées d’une grille en valeurs de coordonnées référencées dans un référentiel de coordonnées externe, conformément à la norme EN ISO 19123:2007;
29. “partition” (tessellation): le découpage d'un espace en un ensemble de sous-espaces coïncidents de même dimension que l'espace partitionné. Dans un espace bidimensionnel, une partition se compose d’un ensemble de polygones sans superposition couvrant entièrement une zone d’intérêt;
30. “valeur spécifique” (narrower value): une valeur ayant un rapport hiérarchique avec une valeur mère plus générale.».
2)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. pour l’échange et la classification des objets géographiques appartenant à des séries de données remplissant les conditions énoncées à l’article 4 de la directive 2007/2/CE, les États membres utilisent les types d'objets géographiques et les types de données, énumérations et listes de codes associés définis aux annexes II, III et IV pour les thèmes auxquels les séries de données se rapportent.»;
b)
toutes les références à l’«annexe II» figurant aux points 2 et 3 sont remplacées par des références aux «annexes»;
c)
au point 3, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant: «Les énumérations et les valeurs des listes de codes sont identifiées de manière univoque par des codes mnémoniques linguistiquement neutres pour machines. Elles peuvent également comprendre un nom spécifique à chaque langue destiné à être utilisé pour l’interaction homme-machine.».
3)
À l'article 5, le paragraphe 4 est supprimé.
4)
L’article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Listes de codes et énumérations
1. Les listes de codes relèvent de l'un des types suivants, lesquels sont spécifiés dans les annexes:
a)
listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent exclusivement les valeurs spécifiées au présent règlement;
b)
listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent les valeurs spécifiées au présent règlement et des valeurs spécifiques définies par les fournisseurs de données;
c)
listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent les valeurs spécifiées au présent règlement et des valeurs supplémentaires définies par les fournisseurs de données à quelque niveau que ce soit de la classification;
d)
listes de codes dont les valeurs autorisées comprennent toutes les valeurs définies par les fournisseurs de données.
Aux fins des points b), c) et d), les fournisseurs de données peuvent utiliser, en plus des valeurs autorisées, les valeurs spécifiées dans le document d’orientation technique INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance) correspondant, consultable sur le site internet INSPIRE du centre commun de recherche (JRC).
2. Les listes de codes peuvent être hiérarchiques. Les valeurs des listes de codes hiérarchiques peuvent avoir une valeur mère plus générale. Lorsque les valeurs valables d’une liste de codes hiérarchique sont spécifiées dans un tableau du présent règlement, les valeurs mères sont indiquées dans la dernière colonne.
3. Lorsque, pour un attribut dont le type est une liste de codes visée au paragraphe 1, point b), c) ou d), un fournisseur de données communique une valeur qui n’est pas spécifiée dans le présent règlement, cette valeur et sa définition sont mises à disposition dans un registre.
4. Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données dont le type est une liste de codes ne peuvent prendre que les valeurs qui sont autorisées conformément à la spécification de la liste de codes.
5. Les attributs ou les relations des types d'objets géographiques ou des types de données dont le type est une énumération ne peuvent prendre que les valeurs figurant dans les listes spécifiées pour ce type.».
5)
À l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 11, paragraphe 1, les références à l'«annexe II» sont remplacées par des références aux «annexes».
6)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sauf indication contraire pour un thème ou un type spécifique de données géographiques, le domaine de valeur des propriétés géographiques défini dans le présent règlement est limité au schéma géographique “Simple Feature” défini dans Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011.».
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
les mots «le Système International d'unités» sont remplacés par les mots «les unités du Système international d'unités ou dans d'autres unités dont l'utilisation dans le cadre de celui-ci est acceptée.».
7)
À l’article 13, le point 6 suivant est ajouté:
«6.
type de représentation géographique: méthode utilisée pour représenter géographiquement des informations localisées.».
8)
L’article 14 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2, point b), est remplacé par le texte suivant:
«b)
le ou les types d’objets géographiques, ou un sous-ensemble d'un tel type, qui constituent le contenu de la couche.»;
b)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Pour les types d’objets géographiques dont les objets peuvent également être classés au moyen d’un attribut ayant une valeur de liste de codes, il est possible de définir plusieurs couches. Chacune de ces couches comprend les objets géographiques correspondant à une valeur spécifique de liste de codes. La définition de ces ensembles de couches aux annexes II, III et IV doit satisfaire à toutes les exigences suivantes:
a)
la variable <ValeurdelaListedeCodes> représente les valeurs de la liste de codes concernée, la première lettre étant une majuscule;
b)
la variable <nom lisible par un humain> représente le nom lisible par un humain des valeurs de la liste de codes;
c)
le type d’objet géographique comprend l’attribut et la liste de codes concernés, entre parenthèses;
d)
un exemple de couche est fourni.».
9)
L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
10)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
11)
L’annexe III, telle qu’elle figure à l’annexe III du présent règlement, est ajoutée.
12)
L’annexe IV, telle qu’elle figure à l’annexe IV du présent règlement, est ajoutée.
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