Art. 1
En vigueur depuis le 30 oct. 2013
Article premier
À l'annexe 74 du règlement (CEE) no 2454/93, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Sucre
Le recours à des marchandises équivalentes est permis entre le sucre brut de canne non Union relevant des codes NC 1701 13 90 et/ou 1701 14 90 et la betterave à sucre relevant du code NC 1212 91 80 pour autant que le produit compensateur relève du code NC 1701 99 10 (sucre blanc).
La quantité équivalente de sucre brut de canne de qualité type telle qu’elle est définie à l'annexe IV, partie B, point III, du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (*1) est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc par le coefficient 1,0869565.
La quantité équivalente de sucre brut de canne qui n'est pas de qualité type est calculée en multipliant la quantité du sucre blanc avec un coefficient obtenu en divisant le nombre 100 par le rendement du sucre brut de canne. Le rendement du sucre brut de canne est calculé conformément à l’annexe IV, partie B, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.
(*1) Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).»
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