Art. 1

En vigueur depuis le 30 oct. 2013
Article premier 1.   Les allégations de santé mentionnées à l’annexe du présent règlement ne sont pas inscrites sur la liste des allégations autorisées de l’Union visée à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1924/2006. 2.   Toutefois, les allégations de santé visées au paragraphe 1, qui étaient utilisées avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées pendant une période maximale de six mois après cette date.
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