Art. 1

En vigueur depuis le 5 nov. 2013
Article premier Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit: 1) L’article 313 ter est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 bis suivant est inséré après le paragraphe 2: «2 bis.   À l'aide d'un système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières, la Commission et les autorités douanières des États membres stockent et ont accès aux informations suivantes: a) les données figurant dans les demandes; b) les autorisations relatives aux lignes régulières et, le cas échéant, leur modification ou leur retrait; c) le nom des ports d’escale et des navires affectés aux lignes; d) toute autre information utile.», b) le paragraphe 3 est modifié comme suit: i) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toute demande d’autorisation relative à une ligne régulière indique les États membres effectivement concernés par la ligne et, éventuellement, les États membres susceptibles d'être concernés pour lesquels le demandeur déclare avoir des projets de lignes futures. Les autorités douanières de l’État membre auprès duquel la demande a été introduite (autorités douanières de délivrance) en informent les autorités douanières des autres États membres effectivement ou potentiellement concernés par la ligne (autorités douanières correspondantes) en utilisant le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 2 bis.»; ii) au deuxième alinéa, «45» est remplacé par «15»; iii) au deuxième alinéa, les mots «du système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «du système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 2 bis.»; iv) au troisième alinéa, les mots «le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé au paragraphe 2 bis.», 2) À l'article 313 quater, paragraphe 2, deuxième alinéa, les mots «le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis.». 3) À l'article 313 quinquies, paragraphe 2, premier alinéa, les mots «le système électronique d’information et de communication mentionné à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis.». 4) À l'article 313 septies, paragraphe 2, les mots «le système électronique d’information et de communication visé à l’article 14 quinvicies» sont remplacés par «le système électronique d'information et de communication pour les lignes régulières visé à l'article 313 ter, paragraphe 2 bis.». 5) L'annexe 42 bis est supprimée.
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