Art. 2
En vigueur depuis le 5 nov. 2013
Article 2
À la demande du titulaire, les autorités douanières de délivrance réexaminent les autorisations relatives aux lignes régulières qui existent déjà à la date d'application du présent règlement figurant à l'article 3, deuxième alinéa, afin de tenir compte des États membres susceptibles d’être concernés pour lesquels le titulaire déclare avoir des projets de lignes futures.
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